Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 06/06/1991
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur l'application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 relatif notamment à l'extension au profit des groupements de communes de l'exonération de taxe professionnelle dans le cadre de l'aménagement du territoire (article 1465 du C.G.I.). Un district à fiscalité propre, par exemple, peut donc désormais décider d'exonérer temporairement certaines entreprises de la part de la taxe professionnelle districale. Or, antérieurement à cette nouvelle décision, lorsqu'en application de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1991, la part communale de taxe professionnelle est affectée en tout ou partie à un groupement de communes qui crée ou gère une zone d'activités économiques, ce groupement se substitue à la commune pour tout ce qui concerne l'exonération temporaire de la taxe professionnelle des établissements situés dans cette zone. Ainsi, le groupement peut décider de voter son propre régime d'exonération applicable à la seule part des cotisations communales ; cotisations faisant l'objet, par la ou les communes d'implantation de la zone d'activités économiques du groupement, d'un reversement à son profit. Il n'apparaît pas, dans sa rédaction, que l'article 36 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 abroge les dispositions de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire savoir si ces deux dispositions coexistent et, dans l'affirmative, si les quotités et les durées de l'exonération décidés par le groupement doivent ou non être identiques dans les deux cas.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 24/10/1991
Réponse. - L'article 36 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 n'abroge pas les dispositions de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980. Les délibérations d'exonération temporaire de taxe professionnelle prises en application de l'article 1465, 9e alinéa, du code général des impôts par les groupements de communes qui créent ou gèrent une zone d'activité économique sont indépendantes de celles, de portée générale, qu'ils peuvent prendre, en application de l'article 36 précité ; les quotités et durées d'exonération prévues par ces délibérations peuvent donc être différentes.
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