Question de M. MASSON Paul (Loiret - RPR) publiée le 06/06/1991
M. Paul Masson demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration de bien vouloir lui préciser quelles prestations du régime français de protection sociale sont actuellement considérées comme exportables par l'effet de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes. Il lui demande de bien vouloir lui communiquer les montants, en année pleine, des sommes qui devront être versées au titre de chacune des prestations considérées comme exportables.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 31/10/1991
Réponse. - Les prestations contributives de sécurité sociale sont, en principe, exportables et peuvent donc être servies, sous réserve que les conditions d'obtention en soient remplies, aux bénéficiaires résidant ou transférant leur résidence sur le territoire d'un autre Etat membre, et ce en application des dispositions de l'article 10 du règlement (C.E.E.) n° 1408/71 (coordination au profit des travailleurs et des membres de leur famille des législations nationales de sécurité sociale) relatives à la levée des clauses de résidence contenues dans les législations nationales. Cependant, les décisions interprétatives de la Cour de justice des Communautés européennes ont conduit à certains élartissements. C'est ainsi qu'à la suite d'un arrêt du 15 janvier 1986 (affaire 41/84, P. Pinna c/C.A.F. de la Savoie) invalidant en partie l'ancien article 73 du règlement (C.E.E.) n° 1408/71, le règlement (C.E.E.) n° 3427/89 du 30 octobre 1989 a entériné cette jurisprudence et modifié l'article 73 précité afin de permettre aux travailleurs soumis à la législation française de bénéficier de la plupart des prestations familiales françaises pour leurs enfants résidant dans un autre Etat membre, et non plus, comme auparavant, des seules allocations familiales de l'Etat de résidence des enfants. De même, appliquant des critères jurisprudentiels de définition de la notion de prestation de sécurité sociale, la Cour de justice a jugé, en dernier lieu dans un arrêt du 12 juillet 1990 (affaire C n° 236/88, commission des communautés européennes C/République française) que le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (F.N.S.) pouvait être octroyé ou maintenu aux titulaires de pensions françaises d'invalidité, de vieillesse ou de réversion qui résident ou transfèrent leur résidence dans un autre Etat membre de la Communauté, à condition bien entendu que les intéressés entrent dans le champ d'application personnel du règlement (C.E.E.) n° 1408/71. Dans ses considérants, la Cour souligne que ce caractère exportable de la prestation en cause découle de sa qualification de prestation entrant dans le champ d'application matériel du règlement (C.E.E.) n° 1408/71 et à laquelle, en l'absence de dispositions dérogatoires, s'appliquent donc les dispositions générales de l'article 10 cité plus haut de ce règlement. Il est précisé à l'honorable parlementaire qu'un projet de règlement, soumis actuellement à l'examen du Conseil des communautés européennes, prévoit de modifier le règlement C.E.E. n° 1408/71 pour intégrer les prestations non contributives de type mixte, comme l'allocation supplémentaire par exemple, dans son champ d'application matériel et ajouter des dispositions dérogatoires les concernant, notamment la non-exportation, pour ce qui concerne la France, de l'allocation supplémentaire déjà citée et de l'allocation aux adultes handicapés. Il est indiqué que l'on ne dispose pas actuellement de statistiques de paiement concernant les prestations qui font l'objet de ce projet de règlement, ni vers le reste de la C.E.E., ni en provenance du reste de la C.E.E. vers la France.
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