Question de M. GIROD Paul (Aisne - R.D.E.) publiée le 06/06/1991

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur le régime du complément de retraite volontaire agricole (Coreva) défini par le décret du 26 novembre 1990. Ce décret réserve au seul chef d'exploitation la souscription au Coreva, le conjoint travaillant sur l'exploitation ne pouvant y adhérer que si le chef d'exploitation est déjà souscripteur et seulement dans la limite du tiers de la cotisation de ce dernier. Il s'étonne de cette disparité de traitement et lui demande s'il envisage d'engager une réflexion afin que l'adhésion du conjoint du chef de l'exploitation ne soit plus subordonnée à celle de ce dernier et que la répartition de la cotisation au sein du couple (actuellement 1 + 1/3) soit librement choisie (par exemple, les conjoints pourraient cotiser pour moitié). Il le remercie de bien vouloir le tenir informé de la suite qu'il entend réserver à ces différentes propositions.

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Transmise au ministère : Agriculture


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 03/10/1991

Réponse. - Le régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse institué en application de l'article 1122-7 du code rural est destiné à permettre aux agriculteurs qui le souhaitent et estiment en avoir les moyens de compléter les prestations du régime du base ; son organisation et son fonctionnement sont dès lors régis par des principes identiques à ceux pour lesquels est fondé ledit régime de base. Ainsi, dans le cadre du régime obligatoire, le conjoint d'un agriculteur et les membres de sa famille qui collaborent à la mise en valeur de l'exploitation sans pour autant recevoir de rémunération ou participer en tant qu'associé au partage des pertes et des bénéfices, sont censés ne pas disposer de revenus professionnels personnels. C'est pourquoi les cotisations sociales dont ces personnes seraient normalement redevables sont en fait à la charge exclusive du chef d'exploitation qui est personnellement responsable de leur versement. Dans ces conditions, il est inévitable et au demeurant pas anormal au regard de ce qui précède, que l'adhésion des conjoints et membres de la famille au régime complémentaire de retraite soit subordonnée à celle du chef d'exploitation puisque, en définitive, c'est ce dernier qui devra assumer la charge des cotisations de retraite complémentaires dues pour lui-même et chacun des intéressés. Par ailleurs, la déductibilité fiscale dont bénéficient les cotisations de retraite complémentaire a pour effet de réduire d'autant l'assiette retenue pour le calcul des cotisations du régime de base puisque cette assiette est précisément constituée par les revenus professionnels tels qu'ils sont soumis à l'impôt, c'est-à-dire déduction faite des cotisations d'assurance vieillesse complémentaire. Aussi, pour limiter l'effet de cette franchise fiscale sur les moyens de financement du régime de base qui doit être assuré en priorité, il est apparu nécessaire de plafonner le montant total des cotisations de retraite complémentaire susceptibles d'être versée dans le cadre d'une même exploitation. Il demeure que le choix d'un statut d'associé dans le cadre de la coexploitation - rendue plus facile depuis la réforme des régimes matrimoniaux qui a reconnu à chacun des époux les mêmes pouvoirs d'administration des biens de la communauté - ou, dans le cadre de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L.), donne aux agricultrices la possibilité de bénéficier des mêmes droits socio-économiques que ceux de leur mari, tout en étant, d'une manière responsable, soumises aux mêmes obligations. Dans cette hypothèse, les agricultrices qui ont la qualité à part entière de chef d'exploitation, peuvent adhérer à titre individuel, indépendamment de leur époux, au régime complémentaire et opter pour le taux de cotisation de leur choix. Puisqu'elles disposent de revenus professionnels personnels, il leur est possible de moduler leur effort de prévoyance en fonction de leurs possibilités contributives réelles. Sous les réserves exposées précédemment, une amélioration de la situation des conjoints et aides familiaux au regard du régime complémentaire est concevable. Le ministère de l'agriculture et de la forêt est prêt à examiner les propositions de modification du décret du 26 novembre 1990 comme du règlement intérieur qui pourraient lui être soumises par le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole.

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