Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 06/06/1991

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur deux problèmes concernant les maîtres de l'enseignement privé sous contrat. En mars 1989, des représentants de cette catégorie d'enseignants ont signé un relevé de conclusions portant sur la revalorisation de la fonction enseignante avec le ministre de l'éducation nationale. Alors que l'application des décisions ministérielles a été effectuée rapidement pour les enseignants publics, celle-ci a pris un retard considérable dans le privé. Par ailleurs, il reste dans le privé quelque 400 000 maîtres contractuels rémunérés comme des auxiliaires, bien que reconnus aptes à faire carrière. Il lui demande, en conséquence, de prendre les mesures qui s'imposent afin de procéder rapidement à l'application des décisions ministérielles et assimiler les maîtres contractuels à un corps de titulaires.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 26/09/1991

Réponse. - La loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée indique dans son article 15 que " les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public ". Cette disposition a toujours été appliquée avec la plus grande diligence par le ministère de l'éducation nationale, mais la mise en oeuvre pratique implique des délais dus à la lourdeur de la procédure imposée par ledit article 15. Les textes transposant aux maîtres des établissements privés les dispositions statutaires nouvelles applicables aux enseignants publics sont soumis au conseil supérieur de l'éducation dès que le projet de décret concernant ces dispositions statutaires nouvelles a été examiné par les instances compétentes - Conseil supérieur de l'éducation et, éventuellement, Conseil d'Etat - et peut donc être considéré comme une version définitive. L'administration vise ainsi à réduire au minimum le délai, inévitable, entre la parution d'un texte concernant les enseignants publics et sa transposition aux maîtres des établissements privés. En tout état de cause, les mesures prises sont applicables aux mêmes dates aux enseignants publics et aux maîtres des établissements privés. Par ailleurs, le dispositif législatif ne prévoit pas un système de recrutement direct par voie de concours externe. Cependant, les possibilités, pour les maîtres contractuels rémunérés dans une échelle d'auxiliaires, d'accéder à une échelle de titulaires se sont très largement améliorées avec l'augmentation constante du nombre de promotions offertes aux concours d'accès et pour les listes d'aptitude. Ainsi, le décret n° 91-203 du 25 février 1991, qui fixe les modalités exceptionnelles d'accès aux échelles de rémunération des adjoints d'enseignement et des professeurs de lycée professionnel du premier grade pour certains maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat, concerne 2 500 maîtres, à raison de 500 par an à compter de la rentrée de 1990. Il est en outre précisé que les maîtres contractuels des établissements privés, assimilés pour leur rémunération aux maîtres auxiliaires, occupent 33 133 équivalents temps-plein, inscrits au budget de l'éducation nationale pour l'année 1991.

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