Question de M. BONNET Christian (Morbihan - U.R.E.I.) publiée le 06/06/1991

M. Christian Bonnet appelle l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur certaines difficultés rencontrées par les associations du secteur de l'animation socioculturelle à l'occasion de l'application de la convention collective du 28 juin 1988 et de son avenant n° 5 du 9 avril 1990, étendu par arrêté d'extension du 24 juillet 1990. Cet avenant prévoit, en effet, que le recours au contrat de travail intermittent concerne les animateurs techniciens chargés de l'animation d'un atelier spécialisé dont la durée de travail est au moins égale à trente semaines par an. Il semble donc que, a contrario, les contrats d'une durée inférieure puissent relever des articles L. 122-1-1, 3°, et D. 121-2 du code du travail qui disposent que le secteur de l'action culturelle peut conclure, en raison d'un usage constant, des contrats à durée déterminée. Cependant l'article L. 122-1-1 précise qu'outre l'usage, il est nécessaire de tenir compte de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de l'activité. Ainsi, si l'on applique ces critères, comme cela est fait dans le domaine de l'enseignement (cf. circulaire D.R.T. n° 18190 du 30 octobre 1990), seuls les emplois correspondant à des activités qui ne seraient pas reconduites chaque année permettraient de conclure des contrats au titre de l'usage, c'est-à-dire ici des contrats à durée déterminée. Un cours de musique, même de courte durée, mais reconduit chaque année, obligerait donc à recourir à un contrat à durée indéterminée qui ne pourrait être un contrat de travail intermittent, puisque celui-ci n'est prévu par la convention que pour des durées de travail au moins égales à trente semaines. Cette interprétation, outre qu'elle paraît peu compatible avec la souplesse recherchée par l'avenant n° 5 à la convention collective de l'animation culturelle, en mettant fin à un usage lié aux spécificités de ce secteur d'activités (changements fréquents d'animateurs, modification du contenu des ateliers dans une même discipline), aboutirait à un accroissement des charges des associations préjudiciables à l'emploi et à la vie des associations. Il lui demande donc comment concilier ces différentes dispositions sans alourdir les conditions de fonctionnement de ce secteur de la vie associative.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 24/10/1991

Réponse. - L'article L. 122-1-1 du code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 précise qu'un contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée pour pourvoir des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité dont la liste est mentionnée à l'article D. 121-2 du code du travail, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Plusieurs précisions doivent être apportées cependant pour bien comprendre la portée juridique de ces dispositions. En premier lieu, comme le rappelle la circulaire D.R.T. n° 18-90 du 30 octobre 1990 relative au contrat à durée déterminée et au travail temporaire, ce n'est pas le fait qu'un secteur d'activité soit mentionné dans la liste qui fonde à lui seul le droit de recourir au contrat de travail à durée déterminée. C'est, conformément aux termes mêmes de la loi, l'existence d'un usage constant, c'est-à-dire ancien, bien établi et par conséquent admis comme tel dans la profession. Le décret ne fait donc que reconnaître l'existence d'un usage, dans certains secteurs d'activité, de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée. En second lieu, le seul fait que la liste mentionne tel secteur d'activité ne signifie pas que tous les emplois offerts par ce secteur peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée. Seuls les emplois de nature temporaire autorisent la conclusion de tels contrats. Ainsi pour ce qui concerne l'action culturelle, seuls les emplois par nature temporaire offerts par ce secteur peuvent donner lieu à des contrats de travail à durée déterminée conclus au titre des usages. A cet égard, bien que la circulaire précitée n'exclue nullement que des activités qui sont susceptibles d'être exercées plusieurs années de suite puissent donner lieu à de tels contrats, elle indique simplement, en s'appuyant sur la jurisprudence notamment en matière d'enseignement, que des emplois qui s'attachent à des activités exercées en permanence, qui sont en quelque sorte la raison d'être de l'établissement employeur, ne peuvent avoir un caractère temporaire et être pourvus au moyen de contrats précaires. Les associations du secteur de l'animation socioculturelle peuvent donc parfaitement continuer à passer des contrats à durée déterminée au titre des usages dès lors que, comme la Cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt du 25 avril 1990, de tels contrats sont bien conclus pour assurer l'exécution d'une tâche déterminée et temporaire ayant pour terme la réalisation de l'objet pour lequel ils ont été conclus.

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