Question de M. CAUPERT Joseph (Lozère - U.R.E.I.) publiée le 06/06/1991
M. Joseph Caupert appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur le relevé de conclusions sur la revalorisation de la fonction enseignante signé avec les syndicats de l'enseignement privé. Ce relevé, signé par lui de 31 mars 1989 avec deux des trois syndicats importants, devait prendre effet aux mêmes dates que pour les dispositions prises en faveur des enseignants fonctionnaires. Or, le S.N.E.C.-C.F.T.C., principal signataire de ce relevé, signale qu'aucune mesure essentielle n'est effective à ce jour : l'accès aux échelles hors classes annoncé pour septembre 1989 et septembre 1990 ; l'intégration dans l'échelle des certifiés annoncée pour septembre 1989 ; l'accès des instituteurs à l'échelle des professeurs des écoles prévu en septembre dernier ; le tableau d'avancement P.L.P. 1, P.L.P. 2 annoncé en septembre 1990 ; les mesures indemnitaires fixées en septembre 1990 dont aucun décret d'application n'a encore vu le jour. Ces retards, qui pénalisent les seuls maîtres contractuels ou agréés, interrogent sur sa volonté de respecter les engagements pris. Il lui demande donc ses intentions à ce sujet.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 25/07/1991
Réponse. - La loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée indique dans son article 15 que " les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public ". Cette disposition a toujours été appliquée avec la plus grande diligence par le ministère de l'éducation nationale, mais la mise en oeuvre pratique implique des délais dus à la lourdeur de la procédure imposée par ledit article 15. En effet, les mesures générales concernant les maîtres des établissements d'enseignement privés sont prises par décret en conseil des ministres. Les textes transposant aux maîtres des établissements privés les dispositions statutaires nouvelles applicables aux enseignants publics sont soumis au Conseil supérieur de l'éducation dès que le projet de décret concernant ces dispositions statutaires nouvelles a été examiné par les instances compétentes - Conseil supérieur de l'éducation et, éventuellement, Conseil d'Etat - et peut donc être considéré comme une version définitive. L'administration vise ainsi à réduire au minimum le délai, inévitable, entre la parution d'un texte concernant les enseignants publics et sa transposition aux maîtres des établissements privés. En tout état de cause, les mesures prises sont applicables aux mêmes dates aux enseignants publics et aux maîtres des établissements privés.
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