Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 30/05/1991
M. Michel Moreigne rappelle à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt que la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 a prorogé jusqu'au 1er janvier 1992 la période durant laquelle les fonctionnaires mis à disposition (à l'exception de ceux mis à disposition dans le cadre du partage des services extérieurs du ministère de l'intérieur) peuvent excercer leur droit d'option. Une circulaire en date du 20 mars 1991 précise que les personnels titulaires du ministère de l'agriculture et de la forêt des catégories A, B et C mis à disposition d'un département " doivent déposer leur dossier d'option avant le 31 décembre 1991 ". Cette circulaire est toutefois muette sur la situation et le devenir des personnels non titulaires relevant de ce même ministère et affecté notamment dans les laboratoires d'analyses vétérinaires transférés sous l'autorité des présidents de conseil général. Il attire son attention sur les conditions statutaires faites à ces agents. Les services minist
ériels envisagent-ils de procéder à leur titularisation afin qu'ils puissent exercer leur choix comme leurs collègues titulaires avant le 31 décembre 1991 ? Dans l'hypothèse d'une non-titularisation, quelle serait, à l'échéance du 1er janvier 1992, leur situation ou position administrative ?
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 12/09/1991
Réponse. - Il est porté à la connaissance de l'honorable parlementaire que, suite au protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, le ministère de l'agriculture et de la forêt a transmis aux ministères de la fonction publique et du budget un projet de décret relatif aux modalités de titularisation des agents contractuels de catégorie B. Compte tenu du délai de six mois, à compter de la publication de ce décret, dont disposeront les agents pour solliciter leur titularisation, il apparaît que les premières d'entre elles ne devraient intervenir qu'en 1992. En conséquence, dans l'état actuel des dispositions législatives régissant l'exercice du droit d'option, ces agents ne se verront pas ouvert le bénéfice de ce droit. Par suite, une fois publié le décret financier relatif à la partition des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, ils demeureront agents duministère de l'agriculture et de la forêt, mis à disposition d'un conseil général.
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