Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 30/05/1991
M. André Vallet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation des déportés, internés, résistants patriotes et des familles des disparus. Il lui demande les mesures concrètes que son ministère compte prendre pour assurer, compte tenu des dispositions de la loi de finances pour 1991, le droit à réparation des anciens combattants, notamment en ce qui concerne les pensions des veuves de guerre, des grands invalides ou des très grands mutilés de guerre. Il lui demande également quelles incidences aura la suppression du système des suffixes au-delà de 100 p. 100 d'invalidité sur le calcul du montant des pensions d'invalidité.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 08/08/1991
Réponse. - Contrairement aux craintes exprimées par l'honorable parlementaire, le budget des anciens combattants et victimes de guerre pour 1991 permet le plein exercice des droits à réparation ouverts aux veuves de guerre et aux grands pensionnés de guerre, notamment. En effet, malgré la diminution, malheureusement encore forte, du nombre des pensionnés, le budget reste supérieur à 27 milliards pour la deuxième année consécutive et ne diminue que de 0,5 p. 100. Alors que la diminution du nombre de parties prenantes aurait pu permettre une réduction de la dette viagère de 1 milliard 287 millions de francs en deux ans, les crédits ont augmenté en valeur absolue de 900 millions. Pour ce concerne les veuves de guerre, celles-ci ont bénéficié en 1990 d'une mesure de revalorisation de leurs pensions, de même ampleur que celle adoptée l'année précédente. Lors de la discussion du budget des anciens combattants et victimes de guerre au Parlement, il a été décidé la réalisation, pour les années suivantes, des trois dernières tranches visant à la revalorisation de ces pensions : ainsi, le taux normal sera porté à l'indice 500 au 1er janvier 1993. Quant aux pensionnés de guerre, il convient de rappeler que, en 1990, le bénéfice de la réforme du rapport constant aura été, pour les intéressés, de près de 300 millions de francs supplémentaires au lieu des 250 millions de francs prévus initialement puisqu'ils ont perçu, au mois d'octobre, une augmentation que l'on peut évaluer à 0,5 p. 100 à titre d'avance. Compte tenu de l'effort fourni, il n'a pas paru anormal d'en exclure les plus hautes pensions à concurrence d'une somme annuelle de 360 000 francs. Il faut préciser que cette somme est nette d'impôts et de la contribution sociale généralisée. D'autre part, ni l'allocation pour tierce personne ni les majorations familiales ne sont prises en compte dans cette assiette. Enfin, les pensions égales ou supérieures à 360 000 francs pourront être augmentées en cas d'aggravation des invalidités ou d'invalidités nouvelles. Au sujet de la réforme des suffixes, il est inutile de souligner que le pourcentage d'invalidité de toute infirmité indemnisée en surpension est affecté d'une majoration, dite suffixe, dont le quantum croît de 5 en 5 pour chacune des infirmités en question (5 p. 100 pour la première, 10 p. 100 pour la deuxième, etc). Les infirmités étant rangées dans l'ordre décroissant de leur gravité, il se trouve que les plus faibles étaient majorées des suffixes les plus élevés (+ 100 p. 100 par exemple pour la deuxième infirmité en surpension, qui vaut souvent 10 p. 100). Ceci conduisait donc, dans les cas extrêmes, à évaluer une incapacité légère au taux correspondant à une incapacité complète de l'organe ou du membre affecté. Pour revenir à plus de cohérence dans la mise en oeuvre du droit à réparation, le législateur a adopté la limitation de la valeur de chaque suffixe à concurrence du taux de l'infirmité à laquelle il se rapporte, lorsque celle-ci est décomptée au-dessus de 100 p. 100. Par ailleurs, les dispositions antérieures restent inchangées pour les invalidités indemnisées dans la limite de 100 p. 100. Cette mesure s'applique aux seules pensions dont le point de départ est postérieur au 31 octobre 1989. De plus, des mesures particulières sont prévues pour prévenir dans certains cas une diminution sensible de la pension révisée ou renouvelée sous l'empire de la loi nouvelle. Il a été ainsi décidé que le taux global de la pension révisée sera en tout état de cause au moins maintenu, pour la durée de validité de la pension, à son niveau antérieur. En outre, le taux global d'invalidité de la pension renouvelée ou convertie ne pourra en aucun cas être inférieur au taux correspondant aux seuls éléments définitifs de la pension temporaire expirée, calculé selon les dispositions antérieures. ; pension, à son niveau antérieur. En outre, le taux global d'invalidité de la pension renouvelée ou convertie ne pourra en aucun cas être inférieur au taux correspondant aux seuls éléments définitifs de la pension temporaire expirée, calculé selon les dispositions antérieures.
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