Question de M. JOLIBOIS Charles (Maine-et-Loire - U.R.E.I.) publiée le 30/05/1991

M. Charles Jolibois rappelle à M. le ministre de l'intérieur que la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales et la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 relative aux interventions économiques des collectivités locales ont fixé les limites aux emprunts contractés par référence aux recettes réelles de la section de fonctionnement de leurs budgets. Le montant des annuités ne peut excéder un pourcentage de recettes réelles de la section de fonctionnement, fixé par le décret n° 88-366 du 18 avril 1988. Cette limite concerne donc uniquement des emprunts contractés par le secteur privé et vise à limiter les risques qu'encourent les collectivités locales en engageant leur garantie. Toutefois, le risque, pour la commune, est assez limité lorsque la collectivité locale devient propriétaire de l'immeuble financé par l'emprunt garanti. Il en est ainsi lorsque la garantie sollicitée permet de financer des installations dont bénéficie, certes, un tiers privé, mais qui sont construites sur le terrain de la collectivité locale qu'elle a mis à sa disposition par bail emphythéotique et lorsque le bail précise bien que la collectivité devient propriétaire des installations financées par l'emprunt en fin de bail. Il apparaîtrait donc que la collectivité locale, propriétaire du terrain et qui deviendra à terme, sans contestation possible, propriétaire de l'investissement construit avec l'emprunt, ne court aucun risque dans cette opération, puisqu'elle récupère l'investissement réalisé. La question se pose de savoir si, dans ce cas particulier, compte tenu de ce que la collectivité locale construit un immeuble sur son terrain et qui lui appartiendra, il y a lieu de comptabiliser l'emprunt garanti dans le total des emprunts de la commune pris en compte pour la détermination du plafond de garantie ou si, au contraire, comme on peut le penser, un tel emprunt pourrait être réalisé hors limite du plafond, puisqu'il n'entrerait pas dans son calcul en ce qu'il permet avec certitude l'accroissement du patrimoine de la collectivité locale. Il lui demande son avis à ce sujet.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/01/1992

Réponse. - Aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette communale ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal. Le décret n° 88-366 du 18 avril 1988 a défini le montant des annuités des emprunts garantis ou cautionnés comme étant égal au montant des annuités des garanties ou cautions déjà accordées à des emprunts contractés par des personnes de droit public et de droit privé. L'application de ces dispositions permet de prendre l'exacte mesure des engagements souscrits par la collectivité locale et répond au souci du législateur de protéger les finances locales et d'éviter qu'une collectivité locale ne mette en péril à un moment donné l'équilibre de son budget. C'est pourquoi, même dans le cas où l'emprunt garanti sert à financer un bien qui reviendra à la collectivité locale dans le cadre d'un bail emphytéotique, il convient de la prendre en compte dans le calcul du ratio prudentiel établi par rapport aux recettes réelles de la section de fonctionnement.

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