Question de M. CORNAC Claude (Haute-Garonne - SOC) publiée le 30/05/1991
M. Claude Cornac attire l'attention de M. le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sur les problèmes rencontrés par les petites stations-service, en particulier dans les zones rurales où elles sont menacées de disparition du fait des réticences des grandes compagnies pétrolières à assurer l'approvisionnement en dehors des grands axes et de la prolifération des chèques sans provision qui compromet leur équilibre financier. La loi n° 75-4 du 3 janvier 1975 faisait obligation au banquier tiré d'honorer tous les chèques d'un montant inférieur ou égal à 100 francs. A cette date le litre de super valait 1,90 franc, la garantie correspondait donc à 55 litres ; aujourd'hui, la même garantie de 100 francs correspond à environ 18 litres, ce qui est dérisoire et n'assure aucune sécurité aux pompistes. Ne pourrait-on pas, en accord avec les organismes avec lesquels vous avez engagé la concertation dès le début de l'année, envisager de porter l'obligation de garantie des chèques à 300 francs ? Ainsi, les petits détaillants en produits pétroliers pourraient continuer à exercer leur métier, et notamment en milieu rural où ils sont indispensables au maintien de toute activité économique, dans des conditions acceptables.
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Réponse du ministère : Artisanat et commerce publiée le 19/09/1991
Réponse. - Le Gouvernement s'est particulièrement attaché à atténuer les conséquences humaines ou sociales de l'évolution de l'environnement économique dans lequel s'exerce la distribution des carburants et la restructuration du réseau des stations-service. Le ministre de l'artisanat, du commerce et de la consommation, conscient des difficultés que rencontrent les détaillants en carburants implantés en zone rurale, a fait en sorte que soit rétabli dès juin 1988 le Fonds d'aménagement du réseau des détaillants en carburants, supprimé en 1987. Ce fonds, dénommé depuis la publication du décret n° 91-284 du 19 mars 1991 " Comité professionnel de la distribution de carburants ", est financé notamment par une taxe parafiscale sur certains produits pétroliers (décret n° 91-285 du 19 mars 1991). Il est chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre les programmes d'action ayant pour but l'aménagement du réseau de distribution des carburants, l'amélioration de sa productivité, lamodernisation de ses conditions de commercialisation et de gestion ; d'apporter son concours aux entreprises intéressées pour leur faciliter la réalisation des programmes retenus et de procéder à ces fins à toutes études utiles ; de réunir les informations de nature à concourir aux fins susmentionnées et de les diffuser auprès de la profession. Quant aux mesures dépendant des relations contractuelles entre compagnies pétrolières et détaillants, l'Etat encourage le dialogue social entre les deux parties ; celui-ci a déjà en partie porté ses fruits puisque deus accords interprofessionnels (A.I.P.) intéressant respectivement les gérants-mandataires et les propriétaires-exploitants ont été récemment signés. Par ailleurs, le Gouvernement a engagé une procédure de concertation avec les organisations professionnelles en vue d'étudier celles des propositions du rapport de M. Michel Charvot qui n'ont pas encore fait l'objet d'une intervention des pouvoirs publics. Concernant le développement des chèques sans provision, le projet de loi qui a été adopté par le Gouvernement et déposé devant le Parlement, à l'initiative du ministre de l'artisanat, du commerce et de la consommation ainsi qu'à celle de M. Sapin, ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, vise à faire baisser le nombre des chèques impayés, à la fois en sanctionnant de manière efficace et simple leur émission et en recherchant en priorité le remboursement du commerçant victime. Pour ce faire, le projet de loi modifie le régime actuel de l'interdiction bancaire d'émettre des chèques ; celle-ci devient automatique et immédiate après l'émission d'un chèque sans provision ; elle sera prononcée pour une durée indéterminée ; elle cessera avec la régularisation, c'est-à-dire avec le paiement du chèque et l'acquittement d'une pénalité libératoire incluant des éléments de progressivité. L'interdiction prononcée par un établissement sera généralisée à tous les établissements bancaires et concernera tant les comptes à ouvrir que les comptes déjà tenus. A cette fin, la Banque de France centralisera les interdictions, consultera le fichier des comptes bancaires détenu par l'administration fiscale, et informera tous les établissements auprès desquels un interdit détient un compte. Les sanctions pénales prévues en cas d'émission frauduleuse, d'émission après interdiction, ou de pratiques menées dans l'intention de nuire à autrui (opposition ou retrait de provision après l'émission) sont maintenues et, dans certains cas, aggravées. Ainsi la prévention se trouvera renforcée, en raison de l'automaticité de la sanction, y compris dans le cas des petits chèques. Le dispositif incitera à la régularisation : la levée de l'interdiction sera impossible sans paiement du bénéficiaire. Les banques seront fortement incitées à la vigilance : tout manquement de leur part à la procédure d'interdiction engage leur responsabilité et elles devront couvrir les chèques émis jusqu'à hauteur de 50 000 F. Ces dispositions sont de nature à réduire l'émission des chèques sans provision et à protéger mieux qu'actuellement les intérêts légitimes des créanciers. ; en raison de l'automaticité de la sanction, y compris dans le cas des petits chèques. Le dispositif incitera à la régularisation : la levée de l'interdiction sera impossible sans paiement du bénéficiaire. Les banques seront fortement incitées à la vigilance : tout manquement de leur part à la procédure d'interdiction engage leur responsabilité et elles devront couvrir les chèques émis jusqu'à hauteur de 50 000 F. Ces dispositions sont de nature à réduire l'émission des chèques sans provision et à protéger mieux qu'actuellement les intérêts légitimes des créanciers.
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