Question de M. MILLAUD Daniel (Polynésie française - UC) publiée le 23/05/1991
M. Daniel Millaud expose à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux reconversions qu'il a pris connaissance avec intérêt de la réponse apportée, le 14 mars 1991, à sa question écrite n° 12040, sur l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires polynésiens du service de l'économie rurale appartenant au corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française (C.E.A.P.F.). Il lui demande toutefois de bien vouloir lui préciser sur quel fondement juridique repose la règle - invoquée dans la réponse - selon laquelle les modalités de classement dans la catégorie B, par le biais d'une assimilation à un autre corps, ne sont pas admises en matière de pension.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 05/09/1991
Réponse. - Les fonctionnaires du cadre territorial polynésien du service de l'économie rurale ont été intégrés, en application des dispositions du décret n° 68-20 du 5 janvier 1968, dans le corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française des agents techniques de l'agriculture et de l'élevage. Cette intégration confère aux agents appartenant à ce corps le bénéfice de règles statutaires équivalentes à celles qui caractérisent les corps des agents des haras auxquels ils sont assimilés. Toutefois, le classement des corps de fonctionnaires dans la catégorie B (services actifs) est régi par le décret n° 54-832 du 13 août 1954, modifié par le décret n° 76-1116 du 29 novembre 1976. Ces textes sont accompagnés d'un tableau limitatif des corps classés dans la catégorie B. Les corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française des agents techniques de l'agriculture et de l'élevage n'apparaissent pas dans ce tableau.
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