Question de M. JUNG Louis (Bas-Rhin - UC) publiée le 23/05/1991
M. Louis Jung appelle l'attention de M. le Premier ministre sur la multiplication des jours fériés au cours du mois de mai. Lui rappelant que cette situation est unique en Europe, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend prendre les contacts nécessaires pour que soit reportée au dimanche, la célébration de ces fêtes afin que la production, le commerce des affaires, ne soient pas interrompus.
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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 25/07/1991
Réponse. - Le régime juridique de fonctionnement des entreprises, et donc de l'ouverture des commerces les jours fériés, résulte entièrement des conditions d'emploi des salariés. Il est fixé par le code du travail qui énumère dans son article L. 221-1 les fêtes légales qualifiées de jours fériés (soit onze jours y compris le 1er mai). Il ressort des articles L. 222-5 et L. 222-6 dudit code que seul le 1er mai est à la fois férié, chômé et payé. Ainsi, sauf dispositions contraires dans les accords et conventions collectifs ou les accords d'entreprise, il est aujourd'hui possible de faire travailler les salariés les jours fériés, sauf le 1er mai et sauf le cas où ces jours fériés sont des dimanches, auquel cas s'appliquent les règles relatives au repos dominical (article L. 221-1 et suivants). La loi n'impose pas pour les personnels travaillant ces jours fériés de majoration obligatoire de rémunération. De nombreuses conventions collectives apportent des précisions sur les conditions de travail ces jours-là dans les différentes branches et prévoient que les fêtes légales qui ne sont pas des dimanches sont partiellement ou totalement chômées. Dans le secteur du commerce, les conventions collectives ne prévoient généralement pas que les jours fériés soient chômés. En pratique, on constate que de plus en plus les commerces ouvrent pendant les jours fériés qui ne sont pas des dimanches avec des compensations financières variables (parfois inexistantes, 25 p. 100 dans le secteur de la poissonnerie, 100 p. 100 dans les commerces de détail d'alimentation générale de grande surface). Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont en outre fériés, en application des articles 105 a à 105 c du code local des professions (loi d'Empire du 26 juillet 1900) maintenus en vigueur par l'article 7 de la loi du 1er juin 1924, le 26 décembre et, en application de l'ordonnance impériale du ministère d'Alsace-Lorraine du 16 août 1892, le vendredi saint dans les communes où existent un temple protestant ou une église mixte. Pour ce qui concerne le vendredi saint, les conventions collectives départementales ou régionales des départements alsaciens ont prévu le repos de l'ensemble des salariés ce jour-là. Des difficultés étant apparues en Moselle, l'article 13 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 a donné pouvoir au préfet d'ordonner l'ouverture ou la fermeture généralisée des établissements le vendredi saint. Pour ces trois départements, en application du code local des professions, les jours fériés sont assimilés au dimanche, et il n'est en principe pas permis d'employer des salariés. Ainsi, sauf le 1er mai, qui est au demeurant un jour férié et chômé dans la quasi-totalité des pays membres de la C.E.E., l'activité économique n'est pas entravée par la détermination légale des jours considérés comme fériés. Ce sont les partenaires sociaux qui, par accord collectif, restreignent l'emploi du personnel salarié les jours fériés qui ne sont pas un dimanche. Au regard des réglementations des autres pays de la C.E.E. dans lesquels le plus souvent un jour férié est chômé, la réglementation française est éminemment souple. Au demeurant, lorsqu'on examine sur l'année le nombre de jours fériés dans l'ensemble des pays de la C.E.E., la France n'occupe pas une position particulière : le nombre de jours fériés y est globalement comparable (cf. J.O.C.E. n° C22/2 du 20 janvier 1991).
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