Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 23/05/1991

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur l'article 124 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) qui a entraîné de façon très importante la réduction des nouvelles pensions militaires d'invalidité. Il lui expose que la circulaire n° 717 du 18 septembre 1990 de son ministère a défini les modalités d'application de cet article. Or, il souligne qu'en violation de l'article 2 du code civil - qui définit le principe de la non-rétroactivité des lois - cette circulaire a pour but d'appliquer l'article 124 de la loi de finances avec un effet rétroactif pour les invalides ayant formulé une demande de pension après le 31 octobre 1986 et qui perçoivent déjà une pension d'invalidité. Il lui rappelle qu'une pension est d'abord délivrée à titre temporaire et convertie à titre définitif ou supprimée à l'issue d'une période de trois ans. Il lui indique qu'en application de l'article L-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, l'entrée en jouissance d'une pension est fixée à la date du dépôt de la demande. Si la pension a été concédée à titre temporaire, aux termes de l'article L-8, il précise qu'au cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures, la situation du pensionné doit, dans un délai de trois ans, à compter du point de départ légal défini à l'article L-6, être définitivement fixée par la convention de la pension temporaire en pension définitive ou par la suppression de la pension. Les dispositions de l'article L-8 n'oblige pas le pensionné à faire une demande spéciale pour que la conversion soit effectuée. Aucune disposition de l'article L-8 ne permet une interprétation pouvant laisser entendre que le point de départ de la pension convertie est différent du point de départ légal défini par l'article L-6. En conséquence, il lui demande de lui indiquer s'il existe une disposition légale qui prescrive que le point de départ d'une pension convertie n'est pas celui défini par l'article L-6.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 08/08/1991

Réponse. - L'honorable parlementaire pose la question de savoir si la règle de limitation des majorations dites " suffixes ", instituée par l'article 124-I de la loi de finances pour 1990 ajoutant un troisième alinéa à l'article L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et applicable aux pensions dont le " point de départ " est postérieur au 31 octobre 1989, concerne ou non les pensions temporaires concédées avant l'entrée en vigueur de cette réforme, lorsqu'elles viennent en renouvellement postérieurement à celle-ci. Il convient tout d'abord de rappeler que l'article L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit des dispositions tempérant l'application de la nouvelle règle de limitation des " suffixes " lorsque celle-ci entraîne une diminution de la somme des degrés d'invalidité en cas de renouvellement d'une pension temporaire, comme dans le cas de conversion d'une telle pension en pension définitive ou de révision d'une pension temporaire ou définitive. De telles dispositions seraient privées de sens si le législateur n'avait pas entendu voir appliquer la nouvelle règle aux pensions renouvelées après le 31 octobre 1989. Le renouvellement d'une pension temporaire entraîne d'ailleurs une concession nouvelle de pension à l'occasion de laquelle les conditions d'octroi et de décompte de la pension doivent être réexaminées à l'exclusion de l'imputabilité des infirmités constatées à l'origine et du point de départ de la première période. Chaque pension renouvelée a un point de départ qui est le lendemain de l'expiration de la période précédente et cette pension renouvelée est normalement soumise à la législation en vigueur à la date du renouvellement. Le renouvellement d'une pension temporaire après le 31 octobre 1989 est ainsi soumis aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 16 telles qu'elles résultent de l'article 124-I de la loi de finances pour 1990, quel qu'ait été le point de départ de la pension initiale. Tel est le sens de l'avis n° 350.071 émis le 3 juin 1991 sur ce problème par le Conseil d'Etat, dûment saisi par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre de la portée à donner à la modification de l'article L. 16 résultant de la loi de finances pour 1990.

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