Question de M. ROBERT Guy (Vienne - UC) publiée le 23/05/1991
M. Guy Robert demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, de bien vouloir lui confirmer que les formules de capital-décès mises en place par un certain nombre de mutuelles offrant, soit des assurances-décès individuelles faisant l'objet d'un contrat d'assurance-dècès collective respectant les règles essentielles de versement des cotisations durant la vie entière et l'attribution d'un capital-décès après le décès de l'adhérent bénéficient des dispositions du code général des impôts suivant lesquelles ces primes ouvrent droit à crédit d'impôt égal à 25 p. 100 de leur montant, sous réserve de l'application d'un plafond. Dans le cas contraire, il lui demande de bien vouloir expliciter les raisons qui s'opposeraient à l'attribution de cet avantage fiscal et d'indiquer, par ailleurs, le sort réservé aux titulaires des anciens contrats d'assurances temporaires, souscrites au cours des années 1950, 1957, 1958, dont les primes étaientégalement, dans certaines limites, déductibles du revenu imposable, possibilité supprimée par la loi de finances pour 1987, étant entendu que les assurances temporaires ont été intégrées depuis 1970 à l'assurance-vie-décès actuelle.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 25/07/1991
Réponse. - Les primes afférentes aux contrats d'assurance-décès conclus entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1957 ou entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1958 n'ouvrent plus droit à déduction du revenu global depuis l'imposition des revenus de 1986. Depuis cette date, il n'y a plus d'avantage fiscal attaché à la souscription des contrats d'assurances-décès à l'exception de ceux souscrits en faveur des enfants handicapés et mentionnés à l'article 199 septies 2° du code général des impôts. Toutefois les contrats d'assurances " mixtes " sont en général considérés comme des contrats comportant la garantie d'un capital en cas de vie pour l'application de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies 1° du code précité. En pratique, le bénéfice de cet avantage fiscal est réservé aux contrats dont le capital garanti en cas de décès non accidentel n'excède pas quatre fois celui qui est versé en cas de vie. Cette proposition ne doit être dépassée à aucun moment pendant la durée du contrat.
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