Question de M. VÉZINHET André (Hérault - SOC) publiée le 16/05/1991

M. André Vezinhet attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur le mécontentement exprimé par de nombreux directeurs et cadres d'établissements privés médico-sociaux à la suite du refus d'agrément opposé à l'avenant 217 du 10 décembre 1990 à la convention collective du 15 mars 1966. Cet avenant prévoyait de revaloriser les grilles indiciaires les concernant et de leur accorder une indemnité de responsabilité exceptionnelle en cas de sujétions particulières. Il lui demande s'il est dans ses intentions de procéder à un nouvel examen de ce dossier afin de parvenir à une solution satisfaisante pour ces cadres de direction d'établissements privés qui dénoncent principalement les disparités de rémunération subsistant entre eux-mêmes et leurs collègues exerçant dans le secteur public.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 05/09/1991

Réponse. - Il n'a pas été possible d'agréer l'avenant n° 217 du 12 décembre 1990 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 relatif à la revalorisation de la situation des cadres de direction, dans la mesure où son coût et sa portée dépassaient les marges disponibles fixées par la circulaire budgétaire du 27 décembre 1990 et où il remettait en cause les principes de parité avec le secteur public médico-social. Le ministre des affaires sociales a, dans une lettre du 30 avril 1991, précisé aux partenaires sociaux les principes directeurs devant inspirer la négociation collective pour revaloriser la situation des cadres de direction. Ainsi, en se conformant à ces possibilités budgétaires et à ces normes de politique salariale, les négociateurs de cette convention collective ont signé un avenant n° 224 du 24 avril 1991 qui a été agréé par arrêté ministériel du 10 juin 1991, après avis de la commission interministérielle d'agrément. Cet avenant, induisant une augmentation de 0,80 p. 100 de la masse salariale globale de la convention collective pour une proportion de cadre/A constituant 7,7 p. 100 des effectifs, correspond à un mensuel moyen de 10,90 p. 100.

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