Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 16/05/1991
M. André Bohl appelle l'attention M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les modalités d'accès aux forêts domaniales. Il lui demande de bien vouloir préciser quelles interdictions de circuler sont applicables, notamment aux véhicules à moteur et aux vélocipèdes.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 18/07/1991
Réponse. - Les forêts domaniales appartiennent au domaine forestier privé de l'Etat. De ce fait, l'Etat propriétaire et, par délégation, l'office national des forêts, son gestionnaire, sont en droit d'en interdire l'accès au public. Toutefois le ministère de l'agriculture et de la forêt a décidé, dès 1964, d'ouvrir les forêts au public en y organisant l'accueil des visiteurs dans un souci de respect du milieu naturel forestier et de tranquillité des différents usagers. Les aménagements des différentes forêts domaniales planifient les interventions sur les peuplements forestiers et organisent de manière simultanée et coordonnée l'accueil du public dans la forêt. L'article R. 331-3 du code forestier interdit la pénétration en forêt des véhicules, motorisés ou non, y compris les montures et les bicyclettes, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Cette disposition, qui s'applique à toutes les forêts, ne vise ni le propriétaire de la forêt ni ses ayantsdroit. Sur ces bases, la circulation de certains types de véhicules peut être autorisée sur certaines voies dans le cadre de l'aménagement. Lorsqu'une voie forestière est ouverte à la circulation générale, les dispositions du code de la route y sont applicables. Les directives générales données par le ministère de l'agriculture et de la forêt à l'office national des forêts visent à limiter la pénétration des véhicules à moteur en forêt domaniale en la restreignant à des voies d'accès à la forêt, les autres voies étant réservées aux promeneurs. La circulation des cavaliers et des cyclistes fait l'objet d'un examen au cas par cas en fonction de la fragilité des chemins et de la densité de fréquentation par les différentes catégories d'usagers, pouvant conduire à la spécialisation de certains itinéraires ou à des interdictions. La circulation des piétons est généralement libre sauf impératifs de protection du milieu naturel ou de sécurité. La loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt a, dans son article 16 complétant l'article L. 133-1 du code forestier, renforcé les possibilités de réglementer, dans l'arrêté d'aménagement, l'accès à la forêt pour atteindre les objectifs de l'aménagement, notamment dans les zones fragiles et sensibles à la fréquentation par le public. Par ailleurs, la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991, relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels, a élargi et renforcé les mesures d'interdiction ou de réglementation applicables à tous les milieux naturels. Son décret d'application est actuellement en préparation.
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