Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 16/05/1991
M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la taxation des boissons alcoolisées. Il s'étonne que certaines catégories de boissons contenant 12 degrés d'alcool soient taxées à 0,41 franc par bouteille alors que d'autres, dont le taux n'est que de 9 degrés, supportent une taxe de 5,45 francs par bouteille. Bien qu'il sache que toute boisson dont le taux d'alcool dépasse 6 degrés est en fait taxé sur une base de 15 degrés, il attire son attention sur cette disposition qui porte atteinte à la diversification et à la valorisation de la production fruitière, comme en Meurthe-et-Moselle ou deux produits viticoles mis au point récemment - dont le taux est de 9 degrés - sont taxés comme des produits contenant 15 degrés. Il souligne que cette disparité est par ailleurs contraire à la volonté de lutte contre l'alcoolisme affirmée par les pouvoirs publics. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les raisons de cette disparité et s'il entend revenir sur cette taxation.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 12/09/1991
Réponse. - Les vins, cidres, poirés et hydromels ainsi que les boissons aromatisées à base de raisin ou de pomme définies par décret sont les seuls produits bénéficiant du droit de circulation prévu à l'article 438 du code général des impôts. Les autres boissons, et notamment celles ne répondant à aucune définition particulière, sont passibles du droit de consommation dans les conditions prévues à l'article 404 du même code. Une extension du champ d'application du droit de circulation à des boissons fermentées élaborées à partir de matières premières végétales (fleurs de pissenlits) ou de fruits (groseilles, kiwis) est actuellement en cours. Elle est toutefois subordonnée à la définition préalable par décret des produits concernés.
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