Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 16/05/1991

M. André Fosset demande à M. le ministre délégué au budget de lui confirmer qu'une seule déclaration de régularisation de T.V.A. CA12E doit être déposée, par un contribuable relevant des B.I.C., dans les trois mois qui suivent la clôture du premier exercice comptable, lorsque son activité professionnelle a commencé en cours d'année, qu'il n'a clos aucun exercice comptable durant cette même année et qu'il a exercé l'option dans les trois mois du début d'activité pour bénéficier des dispositions de l'article 302 septies A III du C.G.I.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 25/07/1991

Réponse. - L'article 302 septies A-III du code général des impôts autorise les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile à opter pour le dépôt d'une déclaration de régularisation de T.V.A. CA 12 E dans les trois mois qui suivent la clôture de leur exercice. Les entreprises qui ont formulé cette option dans les trois mois suivant le début de leur activité sont toutefois tenues, en application de l'article 242 septies D de l'annexe II au même code, de déposer avant le 1er avril de l'année suivant la création une déclaration de régularisation au titre de l'année civile écoulée dès lors qu'aucun exercice n'est clos au cours de cette année. Ainsi, ces entreprises doivent déposer deux déclarations CA 12 E : une pour la période allant de la date de début d'activité au 31 décembre (à déposer avant le 1er avril de l'année suivante) et une seconde pour les opérations réalisées du 1er janvier à la date de clôture du premier exercice (à déposer dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice).

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