Question de M. MOULY Georges (Corrèze - R.D.E.) publiée le 16/05/1991

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le problème posé patr les articles L. 795-I et R. 795 du code du travail, stipulant que tout V.R.P. doit être détenteur d'une carte d'identité professionnelle. Or, celle-ci étant exclusivement liée à la volonté de l'employeur n'est pas systématiquement délivrée à tous les vendeurs hors entreprises dont certains se trouvent de ce fait pénalisés au regard de la loi. Il lui demande si, dans l'élaboration de la nouvelle étude sur les pénalités, annoncée depuis 1985, cette anomalie va être enfin rectifiée au profit du salarié des professions du commerce.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 18/07/1991

Réponse. - Il est précisé à l'honorable parlementaire que l'article L. 751-13 du code du travail prévoit que les personnes exerçant la représentation dans les conditions prévues pour l'application du statut professionnel des V.R.P. sont tenues, quelle que soit la clientèle visitée, d'être en possession d'une carte d'identité professionnelle de représentant. Toutefois, la jurisprudence a atténué la portée de ce texte au regard des conséquences préjudiciables qui pourraient en être tirées à l'égard des salariés non titulaires de cette carte. Ainsi, la Cour de cassation considère que la possession de la C.I.P. n'implique pas nécessairement que le titulaire exerce son activité professionnelle de représentation dans les conditions fixées par l'article L. 751-1 du code du travail relatif au statut des V.R.P. Inversement, le défaut de C.I.P. - dû par exemple au refus de l'employeur de délivrer l'attestation d'emploi prévue par l'article R. 751-3 - n'implique pas, non plus, nécessairement que le salarié exerçant la représentation doit être, de ce fait, écarté du bénéfice du statut professionnel des V.R.P. Selon la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, le bénéfice du statut des V.R.P. n'est donc pas subordonné à la possession de la C.I.P. bien que celle-ci constitue une obligation pénalement sanctionnée. Il résulte de cette jurisprudence que, si la possession de la C.I.P. est incontestablement de nature à faciliter la preuve, par le salarié, de sa qualité de V.R.P., notamment à l'égard de certains services administratifs ou prestataires de services, le refus de l'employeur de délivrer l'attestation nécessaire à l'obtention de cette carte ne doit entraîner, pour l'intéressé qui remplit les conditions légales, aucune perte des avantages statutaires accordés aux V.R.P. Néanmoins, afin de régulariser sa situation, le représentant salarié qui estime remplir les conditions légales du statut des V.R.P. a la possibilitéde saisir le conseil de prud'hommes qui pourra, le cas échéant, sous astreinte, ordonner la délivrance de cette pièce. Si le refus de l'employeur a entraîné un préjudice pour le V.R.P., ce dernier pourra également en demander la réparation au titre de la responsabilité civile par l'attribution de dommages-intérêts. Par ailleurs, les employeurs qui ont recours à des représentants dans les conditions prévues par l'article L. 751-1 du code du travail et qui omettent de délivrer aux intéressés l'attestation écrite que ceux-ci doivent produire à l'appui de leur demande de délivrance de C.I.P. sont passibles de sanctions pénales en application des articles L. 795-1 et R. 795-1 du code du travail. Il résulte de ces considérations que des pénalités à l'encontre des employeurs concernés sont actuellement prévues par le code du travail et qu'il n'apparaît donc pas justifié, ainsi que le mentionne l'honorable parlementaire, de reconsidérer cette situation en prévoyant de nouveaux textes sur cette question.

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