Question de M. JUNG Louis (Bas-Rhin - UC) publiée le 09/05/1991
M. Louis Jung attire l'attention de M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire sur les préoccupations exprimées par les responsables du centre d'études internationales de la propriété industrielle de l'université Robert-Schuman de Strasbourg à l'égard des conditions éventuelles d'application de certaines dispositions de la loi n° 90-1032 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle. Il semblerait en effet que, si ce centre particulièrement important conservait le monopole de la formation des futurs conseils en propriété industrielle, mention ingénieur, il n'en bénéficierait cependant plus, s'agissant de la profession de conseils en propriété industrielle, mention juriste, et conseils en marques, dessins et modèles. Une telle disposition, non seulement serait préjudiciable à la qualité de la formation de ce type de spécialité, mais également mettrait gravement en cause l'avenir de ce centre d'études internationales, au moment où il conviendrait au contraire de conforter le pôle universitaire européen de Strasbourg. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions qu'il envisage de prendre visant à ce que la formation des spécialistes du droit de la propriété industrielle continue à être conçue de manière unifiée et dispensée par le centre d'études internationales de la propriété industrielle de Strasbourg.
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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 03/10/1991
Réponse. - La loi n° 90-1032 du 26 novembre 1990 a eu pour objet d'organiser une profession unifiée de conseils en propriété industrielle regroupant en la matière, au-delà des conseils en brevets d'invention jusqu'alors seuls à faire l'objet d'une réglementation, l'ensemble des professionnels offrant leurs services au public. Une distinction est cependant appelée à subsister, au sein de la profession unifiée, entre d'une part, les professionnels dont l'intervention se situe dans le domaine de la technique et qui correspondent aux actuels conseils en brevets, d'autre part, ceux dont le domaine d'intervention est à dominante juridique comme portant plus particulièrement sur les marques, les modèles et les contrats. La loi renvoie au décret pour tout ce qui concerne les conditions d'admission à la nouvelle profession. Ce décret est actuellement en cours de préparation en étroite concertation avec les milieux professionnels intéressés. En l'état, il n'est pas envisagé de remettre en cause les prérogatives du centre d'études internationales de la propriété industrielle de l'université de Strasbourg qui devrait conserver le monopole de la formation des spécialistes en brevets. Seule se pose la question de savoir si ce monopole doit être étendu à la formation des juristes ou spécialistes en marque et modèles. En effet, pour ces derniers, des enseignements spécialisés du troisième cycle sont d'ores et déjà organisés, souvent depuis plusieurs années, au sein de diverses facultés de droit. La question a été soumise au Conseil supérieur de la propriété industrielle. Dans la séance du 10 juillet dernier, le conseil a émis l'avis qu'il n'y avait pas de raison d'exclure a priori ces formations, sous réserve que soit vérifiée leur équivalence avec l'enseignement du C.E.I.P.I. Le ministère chargé de l'industrie et du commerce extérieur suit cet avis.
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