Question de M. BÉCART Jean-Luc (Pas-de-Calais - C) publiée le 09/05/1991
M. Jean-Luc Bécart attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'importance des délais de paiement des collectivités locales encore observables dans certains secteurs du fait des demandes de pièces justificatives par le comptable public. Demandes résultant apparemment d'imprécisions dans la formulation du décret n° 88-74 fixant une liste pourtant théoriquement exhaustive des justificatifs. Les différences d'appréciation entre ordonnateur et comptable portant notamment sur la composition du dossier de marché transmis au comptable, il lui demande de bien vouloir apporter toute précision nécessaire à ce sujet afin de permettre d'accélérer les procédures, parfois alourdies de manière superflue. Il lui demande en outre de bien vouloir préciser si l'exhaustivité des pièces justificatives prévues au décret n° 88-74 est opposable au juge des comptes afin de dégager le comptable de toute mise en cause de sa responsabilité.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 08/10/1992
Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que le décret n° 88-74 du 21 janvier 1988 modifiant le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics fixe la nomenclature exhaustive des pièces à joindre aux paiements des dépenses afférentes aux travaux. S'agissant des dossiers de marchés, le décret précité indique qu'il y a lieu de joindre au premier paiement, à titre de pièces générales : 1° copie, en deux exemplaires, de l'ensemble des pièces constitutives du marché certifiées conformes par l'autorité compétente pour passer le marché, à l'exclusion du cahier des clauses techniques générales, du cahier des clauses techniques particulières et du cahier des clauses administratives générales lorsque le marché se réfère à un des cahiers des clauses administratives générales ayant fait l'objet d'une approbation par décret ; 2° lecas échéant, copie de la liste des prix, des tarifs ou des barèmes applicables ; 3° s'il y a lieu, pièces justificatives de la réalisation du (ou des) cautionnements ou copie de l'engagement de la (ou des) cautions personnelles et solidaires ; 4° copie de chaque avenant, acte spécial, ordre de service ayant des incidences financières, décision de poursuivre ; 5° attestation de notification du marché si celle-ci ne figure ni dans l'acte d'engagement ni dans un ordre de service ; 6° en cas de redressement judiciaire, copie de l'autorisation spéciale de soumissionner délivrée par l'autorité compétente pour passer le marché ; 7° fiche de recensement des marchés. Les pièces particulières diffèrent selon que le paiement se rapporte à une avance, un acompte ou un solde. Cette liste paraît suffisamment explicite pour ne pas susciter de divergence d'appréciation entre l'ordonnateur et le comptable sur ce point. Faute de renseignements complémentaires quant aux origines de ces éventuelles divergences, il n'est pas possible de répondre avec précision à la demande de l'honorable parlementaire. Par ailleurs, l'article 1er du décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 dispose qu'avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste annexée audit décret. Ce texte réglementaire est bien entendu opposable au juge des comptes lors de l'examen qu'il opère de la responsabilité du comptable à l'occasion de sa gestion.
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