Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 09/05/1991
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sur certaines dispositions du projet de loi modifiant et complétant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives. Notamment l'article 4 qui, en renforçant la tutelle étatique, offre la possibilité au secrétaire d'Etat, chargé de la jeunesse et des sports d'annuler une décision fédérale, l'indépendance du mouvement sportif sera de ce fait remise en cause. La possibilité de confier à une société commerciale de droit commun la gestion de la section professionnelle d'une association sportive, contenue dans l'article 7 n'assainira pas la gestion du sport professionnel, par contre les risques de spéculation sur les résultats sportifs ou le transfert des joueurs existeront. Il demande si le Gouvernement entend supprimer ces dispositions.
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Réponse du ministère : Sports publiée le 01/08/1991
Réponse. - Le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives a été adopté en conseil des ministres le 10 avril 1991 et a suscité une inquiétude certaine de la part du mouvement sportif, dans ses articles 3 et 7, relatifs respectivement à la tutelle de l'Etat sur le mouvement sportif et à la possibilité de créer des sociétés commerciales de droit commun chargées de la gestion des activités professionnelles des clubs sportifs. Si les préoccupations qui étaient à l'origine de ces dispositions sont celles du ministre de la jeunesse et des sports, il apparaît toutefois nécessaire de reporter l'examen du projet de loi afin de permettre une véritable concertation avec le mouvement sportif.
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