Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 02/05/1991
M. Luc Dejoie expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, les faits suivants : l'instruction du 6 février 1986 (B.O.D.G.I. 5 B.10.86) précise dans son paragraphe 7 qu'ouvrent droit également à la réduction d'impôt (prévue par l'article 199 nonies C.G.I.) les logements provenant de la réhabilitation d'un ancien immeuble d'habitation vétuste. L'instruction du 5 février 1987 (B.O.D.G.I. 5 B.13.87) indique à ce sujet que la mutation doit être soumise à la T.V.A. Cette dernière exigence est logique. En effet, si la nature et l'importance des travaux sont tels qu'on peut assimiler l'opération à une construction nouvelle elle sera obligatoirement soumise au régime de la T.V.A. En revanche, la restriction apportée par l'instruction du 8 février 1986 qui ne prend en compte que les immeubles provenant de la réhabilitation de logements anciens ne parait pas fondée, car elle exclut du bénéfice de l'article 199 nonies C.G.I. des logements neufs provenant de la transformation de locaux ayant eu à l'origine une affectation différente, alors que le législateur se préoccupe de promouvoir la réhabilitation des centres-villes et le maintien du tissu urbain par les logements d'habitation. Il lui demande de bien vouloir confirmer cette analyse.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 12/09/1991
Réponse. - L'article 113 de la loi de finances pour 1990 codifié à l'article 199 decies A du code général des impôts a reconduit pour trois ans le dispositif prévu à l'article 199 nonies du même code. Aux termes de ce texte, une réduction d'impôts est accordée à tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf destiné à la location. Il a été décidé d'étendre cet avantage aux logements provenant de la reconstruction d'un ancien immeuble d'habitation. Compte tenu de l'importance du coût budgétaire de ce dispositif, il n'est pas envisagé d'en étendre le champ d'application à la transformation d'immeubles ou dépendances précédemment affectés à un usage autre que l'habitation.
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