Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 02/05/1991
M. Hubert Haenel appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la partie des dispositions de l'article 122-19-9 du code des communes, relatif aux attributions des maires et adjoints, concernant la destruction des animaux nuisibles. Il lui demande de lui indiquer dans quelles conditions précises s'appliquent les dispositions du paragraphe dudit article, qui prévoient que, sous le contrôle du conseil municipal, " le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et en particulier de prendre, sous le contrôle du conseil municipal, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés dans l'arrêté pris en vertu de l'article 393 du code rural, ainsi que des loups et sangliers remis sur le territoire ; de requérir, dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi n° 71-552 du 9 juillet 1971, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers ; de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal ". Le maire est-il tenu notamment : 1° de solliciter au préalable une délibération spéciale du conseil municipal ; 2° de requérir obligatoirement, pour assurer la destruction des animaux nuisibles, les habitants de la commune avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux ; 3° quelle forme doit prendre l'invitation faite aux propriétaires ou détenteurs du droit de chasse de mettre en oeuvre les mesures nécessaires destinées à réduire les animaux nuisibles. Ces dispositions sont-elles applicables dans le département du Rhin et de la Moselle, ou y a-t-il lieu de les combiner avec des dispositions du droit local en vigueur dans ces trois départements ?
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Transmise au ministère : Environnement
Réponse du ministère : Environnement publiée le 03/10/1991
Réponse. - 1° Comme l'indiquait le ministre de l'intérieur en réponse à la question écrite n° 7997 du 25 janvier 1990 de M. Edouard Le Jeune, le maire dispose de pouvoirs propres liés à ses fonctions d'administrateur de la commune. L'article L. 122-19 du code des communes mentionne certaines des attributions qui lui reviennent à ce titre et qu'il peut exercer sans accord préalable du conseil municipal, sauf dans le cas où une disposition expresse du code le prévoit. Le maire peut donc ordonner une battue sans délibération préalable du conseil. La décision du maire est soumise au contrôle du conseil municipal, c'est-à-dire que le maire lui rend compte de l'exécution de la décision qu'il a prise, et au contrôle administratif du représentant de l'Etat. 2° La réquisition des habitants n'est nécessaire que si des volontaires en nombre suffisant ne se présentent pas. 3° Les battues prévues par le 9° de l'article L. 122-19 du code des communes s'analysent comme l'exécution d'office de mesures de destruction dans le cas d'une carence délibérée des propriétaires et détenteurs du droit de chasse. La mise en demeure doit comporter des garanties minimum : elle doit énoncer les lieux et les espèces concernés et les motifs qui la justifient. Elle doit accorder au propriétaire et au détenteur du droit de chasse des délais pertinents vis-à-vis des troubles causés par les animaux pour assurer les destructions nécessaires. Elle doit les avertir qu'en cas de carence de leur part il sera procédé à des destructions d'office. Enfin le propriétaire et le détenteur du droit de chasse doivent être mis en mesure de transmettre leurs observations au maire. La mise en demeure doit être effectuée auprès du détenteur du droit de chasse lorsque les mesures relèvent de la chasse et du détenteur du droit de destruction lorsque les mesures à prendre relèvent de la destruction des animaux nuisibles. Ces garanties de forme conditionnent la régularité des battues qui seront ultérieurement ordonnées. Celles-ci devront bien évidemment être en outre justifiées sur le fond, et ne pas dépasser le nécessaire lors de leur exécution. 4° La disposition prévue par le 9° de l'article L. 122-19 du code des communes a été introduite en Alsace-Moselle par le décret du 27 août 1922 et y demeure en vigueur (code des communes, article L. 181-1, code rural, article L. 229-1). Il n'existe aucune disposition propre au droit local.
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