Question de M. PLUCHET Alain (Eure - RPR) publiée le 02/05/1991

M. Alain Pluchet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur la différence de traitement existant dans le déroulement de carrière entre les directeurs d'établissement médico-social du secteur public et du secteur privé. Ce décalage provient du refus d'agrément opposé par le ministère de la santé à l'avenant du 10 décembre 1990 de la convention collective du 15 mars 1966. Il en résulte un préjudice estimé à 15 p. 100 des rémunérations au détriment des directeurs du secteur privé. Il lui demande quelle mesure il compte prendre pour rétablir une égalité de traitement entre des fonctions identiques quant aux responsabilités, quelle que soit la nature juridique des établissements où celles-ci s'exercent.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 05/09/1991

Réponse. - Il n'a pas été possible d'agréer l'avenant n° 217 du 12 décembre 1990 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 relatif à la revalorisation de la situation des cadres de direction, dans la mesure où son coût et sa portée dépassaient les marges disponibles fixées par la circulaire budgétaire du 27 décembre 1990 et où il remettait en cause les principes de parité avec le secteur public médico-social. Le ministre des affaires sociales a, dans une lettre du 30 avril 1991, précisé aux partenaires sociaux les principes directeurs devant inspirer la négociation collective pour revaloriser la situation des cadres de direction. Ainsi, en se conformant à ces possibilités budgétaires et à ces normes de politique salariale, les négociateurs de cette convention collective ont signé un avenant n° 224 du 24 avril 1991 qui a été agréé par arrêté ministériel du 10 juin 1991, après avis de la commission interministérielle d'agrément. Cet avenant, induisant une augmentation de 0,80 p. 100 de la masse salariale globale de la convention collective pour une proportion de cadre/A constituant 7,7 p. 100 des effectifs, correspond à un mensuel moyen de 10,90 p. 100.

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