Question de Mme RODI Nelly (Yvelines - RPR) publiée le 25/04/1991
Mme Nelly Rodi appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les problèmes de répartition des charges d'investissement et de fonctionnement annexes des lycées. La loi du 22 juillet 1983, qui a organisé la répartition des charges entre les communes d'origine pour les élèves d'écoles maternelles et élémentaires, n'a pas prévu de texte similaire pour les lycées. Lorsque des communes se groupent en syndicat intercommunal lors de la construction d'un lycée et participent à la réalisation d'équipements sportifs, de travaux de voirie, etc., le reliquat qui reste à payer, après l'octroi de subventions diverses, reste donc à la charge des seules communes faisant partie du syndicat. Elle lui demande quelles dispositions il compte prendre pour que les communes qui ont des élèves dans un lycée tout en ne faisant pas partie du syndicat contribuent de manière équitable au remboursement de ces frais d'investissement et de fonctionnement.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 04/07/1991
Réponse. - La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 a transféré aux régions la charge de la construction et de la gestion matérielle des lycées et des établissements d'éducation spéciale. A ce titre, il n'a pas été prévu par la loi de dispositions prévoyant une participation obligatoire des communes aux dépenses de fonctionnement et d'investissement des lycées. De telles dispositions ont été maintenues pour les collèges afin d'éviter un transfert de charges non compensé sur les départements. La participation obligatoire des communes aux dépenses des collèges est d'ailleurs de durée provisoire et doit faire l'objet d'une extension dans les conditions fixées par la loi n° 90-586 du 4 juillet 1990 relative à la participation des communes au financement des collèges publics. Ainsi les communes demeurent libres de participer aux dépenses des lycées. Si une commune ou un groupement de communes souhaitent se voir confier au lieu et place de la région des responsabilités en matière d'investissement et conjointement ou séparément celle du fonctionnement d'un lycée, les conditions financières de cet appel de responsabilité sont fixées par convention entre la commune ou le groupement de communes, d'une part, et la région, d'autre part. En cas de désaccord sur le montant des ressources que la région doit verser à la commune ou au groupement considéré dans le cadre de la préparation de cette convention, le décret n° 85-287 du 12 août 1985 prévoit les conditions de calcul de la contribution de la région notamment celles relatives à la détermination du nombre d'élèves inscrits dans l'établissement ainsi que le coût correspondant. Il n'est pas envisagé de modifier l'ensemble de ces dispositions qui régissent le financement des lycées.
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