Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 25/04/1991
M. Henri Collette appelle l'attention de M. le ministre du commerce extérieur sur les propositions qui lui ont été présentées en janvier 1991 pour " promouvoir l'expatriation temporaire des Français à l'étranger ". Il lui demande notamment la suite qu'il envisage de réserver à la proposition tendant à indemniser " l'expatrié-chômeur " comme le chômeur français, ainsi que de modifier le décret sur les rémunérations des agents de l'Etat en coopération, afin de permettre l'instauration de primes de technicité ou de responsabilité suffisantes pour pourvoir les postes.
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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 09/04/1992
Réponse.-L'expatrié qui réside dans un Etat membre de la C.E.E. entre dans le champ d'application du règlement 1408/71 et perçoit les prestations prévues par l'Etat d'accueil comme s'il était un ressortissant de cet Etat. S'il est expatrié hors C.E.E., il reçoit, quand elles existent, les allocations du régime local auquel il est, en principe, affilié. S'il a pris la précaution, pendant ses périodes d'activité professionnelle, de s'affilier à titre volontaire au G.A.R.P.-Expatriés, il perçoit les indemnités françaises de chômage, sous réserve qu'il rentre en France. S'il regagne la France lorsqu'il est au chômage : revenant d'un pays de la C.E.E., il touche, pendant trois mois, les prestations de l'Etat de son dernier emploi, et ensuite les indemnités françaises pendant neuf mois ; revenant d'un pays tiers et dans le cas où il n'a pas adhéré au G.A.R.P.-Expatriés, il reçoit l'allocation d'insertion pendant un an et peut demander le R.M.I. ; revenant de Suède ou de Suisse, Etats avec lesquels la France a conclu une convention d'assurance chômage, il bénéficie de la coordination des régimes d'assurance chômage des Etats contractants, instituée par ces deux instruments. S'il est détaché, dans ou hors C.E.E., il est maintenu intégralement au régime français de sécurité sociale et a donc droit aux indemnités de chômage françaises, sous réserve, là aussi, qu'il revienne résider en France. S'agissant, par ailleurs, des rémunérations des agents de l'Etat en coopération, la nature des tâches confiées aux assistants techniques a amené le ministère de la coopération et du développement à imaginer une procédure de rémunération originale, permettant à la fois aux agents de garder les avantages statutaires auxquels ils ont droit dans l'exercice de leurs activités en France et d'être rémunérés selon les responsabilités réellement assumées dans l'Etat de service. A ce titre, dans un décret en préparation modifiant le décret n° 78-571, il estprévu d'instaurer deux primes s'ajoutant au traitement indiciaire de base : une prime dite de technicité, dont le montant est évalué selon les primes auxquelles a droit l'agent dans son corps d'origine, s'il est fonctionnaire, ou sur la base de sa rémunération réelle, s'il n'est pas salarié de l'Etat ; une prime dite de fonction, évaluée selon l'emploi occupé ; sa valeur varie selon la priorité donnée dans le disposif de coopération au sein du pays d'affectation, la spécificité des tâches accomplies, l'étendue des responsabilités assumées et les conditions d'exercice.
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