Question de M. BLANC Jean-Pierre (Savoie - UC) publiée le 25/04/1991
M. Jean-Pierre Blanc appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur les conséquences du déremboursement des 120 médicaments utilisés en médecine anthroposophique. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sur quels critères précis les 120 substances utilisées en homéopathie anthroposophique ont-elles été exclues du remboursement, bien qu'elles soient conformes aux normes de fabrication de la pharmacie homéopathique française, et, par ailleurs, sur quels critères précis les 1 163 substances remboursées en homéopathie classique ont-elles été retenues. Il lui demande enfin de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement n'envisage pas l'adjonction d'un arrêté complémentaire réintégrant le remboursement des 120 souches utilisées en homéopathie anthroposophique, la forme galénique " ampoule injectable ", ainsi que la phytothérapie.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 01/08/1991
Réponse. - L'article L. 372 du code de la santé publique réserve les activités de diagnostic et de traitement aux seuls médecins. Ceux-ci peuvent faire appel aux différentes techniques médicales, notamment à la médecine d'orientation anthroposophique, dans les limites de la déontologie médicale. En application de cette législation, les non-médecins pratiquant ces actes font l'objet de poursuites judiciaires pour exercice illégal de la médecine ; il n'est pas envisagé de la modifier et elle demeurera applicable après 1992. En application du décret n° 89-496 du 12 juillet 1989 modifiant le code de la sécurité sociale, deux arrêtés du 12 décembre 1989 ont été publiés au Journal officiel du 30 décembre 1989. Ces arrêtés, visant à préciser la liste des substances, compositions et formes pharmaceutiques pouvant donner lieu à prise en charge, ont été pris après avoir recueilli l'avis des experts, médecins et pharmaciens, de la commission de la transparence. Pour les préparations homéopathiques, l'ensemble des produits pouvant faire l'objet de spécialités sont admis au remboursement, à condition qu'ils soient associés entre eux. Pour les préparations allopathiques, la démarche adoptée, avec l'accord de la profession, consiste à réserver la prise en charge par l'assurance maladie aux préparations validées par la commission de la transparence. La nouvelle réglementation permet de prévenir les situations abusives ou contraires à l'intérêt de la santé publique qui pourraient résulter de la prise en charge de préparations contenant des produits qui n'ont pas été autorisés en tant que spécalités, de préparations n'ayant pas apporté la preuve de leur efficacité (lotions capillaires, notamment) voire dangereuses (potions amaigrissantes par exemple). Si d'autres préparations magistrales étaient dans l'avenir reconnues par la commission de la transparence comme efficaces, un nouvel arrêté compléterait la liste actuelle. Les préparations relevant de la phytothérapie peuvent, par cette voie, faire l'objet d'une demande de prise en charge. Elles peuvent aussi être soumises à la commission d'autorisation de mise sur le marché selon la procédure simplifiée prévue depuis le 1er janvier 1989. En cas d'avis favorable de la commission de transparence, elles pourraient alors être remboursées. Ces mesures permettent ainsi d'assurer la prise en charge de toutes les préparations magistrales dont l'efficacité thérapeutique est médicalement reconnue.
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