Question de M. SOUFFRIN Paul (Moselle - C) publiée le 25/04/1991

M. Paul Souffrin demande à Mme le secrétaire d'Etat à la famille et aux personnes âgées de bien vouloir lui préciser sa position, relative à la représentation des organismes de sécurité sociale au sein des conseils d'administration des maisons de retraite. Depuis avril 1990, M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace et de Moselle a mis un terme aux mandats de certains administrateurs qui représentent les conseils d'administration de caisses primaires au sein des conseils d'administration des maisons de retraite. Cette décision serait motivée par le fait que les organismes de sécurité sociale ne participent plus à l'équipement de ces établissements. La capacité d'hébergement pour personnes âgées atteignait en France, au 31 décembre 1989, 47 455 lits, dont 11 643 de section de cure médicale pour 325 hospices ; 228 670 lits, dont 77 262 de section de cure médicale pour 2 520 maisons de retraite ; 43 974 lits, dont 3 331 de section de cure mé
dicale pour 531 foyers logements et 38 322 places pour 1 042 services de soins infirmiers à domicile. La contribution de ces administrateurs ne saurait donc être mise en doute eu égard aux dépenses de soins engagées par l'assurance maladie dans les hospices et maisons de retraite qui comportent quasiment tous une section de cure médicale. Ces administrateurs s'estiment donc évincés hâtivement et sans fondement de ces structures. Son avis est attendu avec intérêt par les conseils d'administration.

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Réponse du ministère : Famille publiée le 19/09/1991

Réponse. - Le décret du 25 juillet 1989 qui a modifié le décret n° 78-612 du 23 mai 1978 pour tenir compte de la réforme de décentralisation et garantir le représentation de tous les financeurs a prévu que dans les maisons de retraite publiques trois membres du conseil d'administration représentent les collectivités publiques et les organismes de sécurité sociale ayant la charge financière principale du fonctionnement. Lorsque la maison de retraite publique comporte une section de cure médicale, il est prévu que deux de ces membres sont désignés par le conseil général et le troisième par les organismes de sécurité sociale. Or, dans la rédaction précédente du décret de 1978, le préfet pouvait désigner un ou deux représentants des organismes de sécurité sociale. C'est pourquoi, lors du renouvellement des conseils d'administration, un certain nombre de mandats ne pouvaient réglementairement être confirmés, en application des nouvelles dispositions examinées ci-dessus.La question qu'évoque l'honorable parlementaire tient donc à l'application du décret n° 89-819 du 25 juillet 1989. Elle ne met nullement en doute la réelle implication des organismes d'assurance maladie dans la prise en charge des soins aux personnes âgées hébergées.

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