Question de M. SOUFFRIN Paul (Moselle - C) publiée le 25/04/1991

M. Paul Souffrin constate que l'aggravation du nombre des accidents du travail en 1989, pour la seconde année consécutive, est particulièrement préoccupante, tant en ce qui concerne leur importance en valeur absolue que leur fréquence qui s'établirait à 50,9. L'évolution de l'emploi ne justifie pas cet accroissement. Par exemple, dans la région Alsace - Moselle, le nombre déclaré des accidents du travail avec arrêt augmente de 6,8 p. 100 par rapport à 1988 et 13,5 p. 100 par rapport à 1987. Cette progression atteint 10 p. 100 par rapport à 1988 et 16,6 p. 100 par rapport à 1987 dans le secteur du Comité technique national n° 3 - Bois ; elle est de 9,4 p. 100 par rapport à 1988 dans le secteur du Comité technique national n° 1 - Métallurgie ; dans le secteur du Comité technique national n° 2 - B.T.P., la fréquence des accidents du travail atteint cent-trente-trois accidents pour 1 000 salariés. En 1989, le nombre des intérimaires est passé de 9 300 à 16 000. Le développement des formes de travail précaire est une des causes importantes de la croissance constatée des acccidents du travail. Il apparaît enfin qu'un tiers des entreprises ont mis en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le nombre de C.H.S.C.T. qui fonctionnent " à peu près correctement ", selon les termes de la Caisse nationale d'assurance maladie, c'est-à-dire qui adressent au moins une fois par an un rapport d'activité ou compte rendu de réunion, représente moins du tiers des C.H.S.C.T. Il demande à M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité de bien vouloir lui communiquer par département le nombre des C.H.S.C.T. existant par rapport à ceux qui devraient exister, ainsi que ceux qui fonctionnent, selon les critères de la Caisse nationale d'assurance maladie, et s'il entend proposer des mesures permettant aux C.H.S.C.T. d'assurer la mission de prévention qui leur est confiée.

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Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Travail publiée le 22/08/1991

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire comprend deux aspects distincts : l'un porte sur l'implantation des C.H.S.-C.T. dans les établissements de plus de 50 salariés assujettis à l'obligation de mettre en place cette institution, l'autre sur la manière dont fonctionnent les C.H.S.-C.T. mis en place. En ce qui concerne l'implantation des C.H.S.-C.T. au 31 décembre 1989, 21 535 établissements disposaient d'un C.H.S.-C.T., ce qui représente un taux de couverture-établissements de 65 p. 100 et un taux de couverture-effectifs de 80,4 p. 100. En l'absence de taux de couverture par département, le tableau ci-joint présente le taux de couverture par région. En ce qui concerne la manière dont fonctionnent les C.H.S.-C.T., les services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle effectuent régulièrement des enquêtes à caractère qualitatif pour pouvoir l'apprécier. La dernière de ces enquêtes tend à montrer que la reconnaissancedes C.H.S.-C.T. comme interlocuteurs à part entière dans le domaine de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail se confirme, notamment dans les établissements où est intervenue une formation de leurs membres. Cependant, les moyens de fonctionnement restent en partie insuffisants, et, notamment, la formation des représentants du personnel est encore trop rarement une réalité dans les établissements de moins de 300 salariés. C'est la raison pour laquelle, eu égard à la recrudescence des accidents du travail depuis 1988, le gouvernement a déposé un projet de loi proposant d'améliorer les moyens de fonctionnement du C.H.S.-C.T. Ce projet comporte, en particulier, les dispositions suivantes : 1° il affirme le principe selon lequel les moyens nécessaires à la préparation et l'organisation des réunions ainsi qu'aux déplacements imposés par les enquêtes et inspections doivent être fournis au comité par le chef d'établissement ; 2° il ouvre des possibilités nouvelles de recours à l'expert pour le C.H.S.-C.T. en dehors des cas de risques graves, procédure introduite en 1982 mais qui a gardé un caractère exceptionnel. Le C.H.S.-C.T. pourra recourrir à un expert agréé, extérieur à l'entreprise, lorsqu'il est consulté sur un projet important de modification des conditions de travail au sens de l'article L. 236-2, alinéa 6, du code du travail ; 3° il améliore les conditions de la formation des représentants du personnel au C.H.S.-C.T., d'une part en ce qui concerne les représentants du personnel des établissements de moins de 300 salariés, qui bénéficieront dans tous les cas d'une formation, et non plus, comme c'est le cas actuellement, lorsque la convention collective le prévoit, d'autre part en instituant pour tous les membres des C.H.S.-C.T., un droit au renouvellement de la formation, lorsque ces représentants auront exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.Nota voir tableau p.1792 et 1793

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