Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 25/04/1991

M. Gérard Larcher appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les dispositions de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) instituant une réduction de 4,80 p. 100 à 1 p. 100 avec un plafonnement à 20 000 francs par mutation du taux du droit d'enregistrement exigible sur les actes portant cession d'actions de parts de fondateurs ou autres bénéficiaires. En effet, l'on remarque que les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions subissent une inégalité de traitement fiscal par rapport aux sociétés anonymes puisqu'elles restent soumises au droit de 4,80 p. 100. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour que l'enregistrement des cessions de parts de S.A.R.L. s'effectue dans les mêmes conditions que celles des actions S.A. et ce, dans un souci d'harmonisation.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 25/07/1991

Réponse. - L'article 12 de la loi de finances pour 1991 a réduit de 4,80 p. 100 à 1 p. 100, en le plafonnant à 20 000 francs par mutation, le taux du droit d'enregistrement applicable aux actes portant cession d'actions. Une extension de ce dispositif à toutes les cessions de titres ne pourra être envisagée que simultanément à une réduction des droits de mutation applicables aux cessions d'entreprises individuelles et de fonds de commerce. En effet, il ne serait pas légitime d'accroître la différence de traitement fiscal entre les cessions de parts sociales et celles d'entreprises individuelles, dès lors que l'intuitu personae est beaucoup plus présent dans une S.A.R.L. que dans une société par actions.

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