Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 25/04/1991

M. Josselin de Rohan appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les mesures qu'il a cru devoir prendre dans le domaine de l'hospitalisation privée et qui seront lourdes de conséquences pour l'avenir des cliniques. L'autorisation temporaire de pratiquer certains actes médicaux suite à l'instauration des conventions à durée déterminée fait peser une menace permanente pour les établissements privés qui ne sauraient investir à long terme s'ils ne sont pas assurés de pouvoir amortir leurs équipements. L'inclusion de forfaits de biologie dans les prix de journée, quel que soit le nombre des examens de laboratoire nécessaires, risque d'entraîner un abaissement de la qualité des prestations au détriment des malades. La réduction des frais de salles d'opération par rapport à la base de 1987 ne permettra pas de couvrir les frais courants des blocs opératoires. Un tel ensemble de mesures apparaît comme une volonté délibérée de réduire le rôle de l'hospitalisation privée alors que son coût pour la sécurité sociale est généralement inférieur à celui de l'hospitalisation publique. Il lui demande de lui faire savoir s'il entend poursuivre dans cette voie et quelle politique il entend mener pour permettre le maintien d'un secteur privé de qualité dans le domaine de la santé.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 25/07/1991

Réponse. - Sensible aux préoccupations exprimées par le conseil économique et social et par la profession lors du débat parlementaire, le Gouvernement a accepté que deux amendements viennent assouplir les conditions de mise en oeuvre des conventions à durée déterminée. C'est ainsi qu'aux termes de l'article L. 162-22 nouveau du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, les conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements de soins privés ne peuvent être inférieures à cinq ans. Par ailleurs, la demande de renouvellement des conventions est déposée par l'établissement auprès de la caisse régionale d'assurance maladie un an avant leur échéance. En cas d'absence de réponse de la caisse huit mois avant l'échéance, les conventions sont réputées renouvelées par tacite reconduction. Le refus de renouvellement doit être motivé. Afin d'améliorer l'offre de soins, le Gouvernement a souhaité modifier les conditions de remboursement des examens et analyses de biologie médicale pratiqués dans les établissements de soins privés. La réforme adoptée par le Parlement consiste à supprimer le paiement à l'acte des analyses de laboratoire et à inclure les frais correspondants dans les tarifs d'hospitalisation, comme c'est déjà le cas pour les dépenses de produits pharmaceutiques. Simultanément à l'inclusion des frais d'analyse et d'examens de biologie médicale dans les tarifs d'hospitalisation des établissements, les laboratoires sont autorisés à consentir des ristournes à ces derniers, comme c'est déjà le cas pour les relations entre les laboratoires et les hôpitaux publics. Cette forfaitisation aura pour effet de favoriser le bon usage des actes de biologie médicale dans le cadre des hospitalisations en cliniques privées et d'assurer une meilleure maîtrise de la croissance des dépenses de l'assurance maladie, de nature à rapprocher les conditions de financementdu secteur public et du secteur privé dans ce domaine. La progression élevée des dépenses relatives au complément afférent aux frais de salle d'opération a conduit le Gouvernement, conformément aux conclusions d'un rapport récent de l'inspection générale des affaires sociales, à bloquer provisoirement, par arrêté du 28 décembre 1990, l'évolution en volume des dépenses concernées. L'arrêté du 28 décembre 1990 a constitué une mesure transitoire à laquelle se substitue le dispositif prévu par l'accord conclu en avril dernier avec l'Union hospitalière privée et la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif. Cet accord prévoit notamment l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990 et son remplacement par un arrêté prévoyant que, dans le calcul du complément afférent aux frais de salle d'opération, la cotation des actes d'anesthésie est affectée d'un coefficient égal à trois cinquièmes. L'arrêté correspondant a été pris le 13 mai1991. Par ailleurs, le Parlement vient d'adopter les dispositions de nature législative proposées par l'accord. Le Gouvernement poursuit ainsi la politique de maîtrise de l'évolution des dépenses de santé qu'il a engagée en 1988 et à laquelle chaque acteur du système de santé est appelé à participer.

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