Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - U.R.E.I.) publiée le 25/04/1991
M. José Balarello demande à M. le ministre délégué au budget quelles réponses il envisage de donner aux propositions suivantes que lui a transmises le secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre à la requête du président de la Fédération nationale autonome des anciens combattants du corps expéditionnaire français en Italie : d'une part, l'exonération de la redevance sur l'audiovisuel en fonction de leur âge (100 p. 100 à partir de soixante-quinze ans, puis 75 p. 100 à soixante-dix ans et 50 p. 100 à soixante-cinq ans), d'autre part le bénéfice d'une part au lieu d'une demi-part pour le calcul de l'impôt des anciens combattants, pensionnés de guerre, célibataires ou veufs, par dérogation à la règle de non-cumul applicable en ce domaine.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 18/07/1991
Réponse. - Le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 prévoit dans son article 11 que sont exonérés de la redevance de l'audiovisuel, d'une part, les personnes âgées de soixante ans et, d'autre part, les mutilés ou invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence. Ces ayants droit doivent, en outre, ne pas être passibles de l'impôt sur le revenu et vivre seul ou avec leur conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge ou non passibles de l'impôt sur le revenu, à l'exception de la personne chargée d'une assistance permanente en cas d'invalidité. Par conséquent, les personnes invalides à 100 p. 100, quelque soit leur âge, sont exonérées de la redevance en totalité, si elles remplissent également les conditions relatives à leurs ressources et à leur résidence. Il n'apparaît pas possible d'aller au-delà de ces dispositions pour accorder l'exonération au vu du seulcritère de l'invalidité, compte tenu de la perte de recettes qu'une telle mesure entraînerait pour le service public, bénéficiaire de la taxe. Par ailleurs, l'avantage de quotient familial dont bénéficient les anciens combattants ne peut se cumuler avec une autre majoration de quotient familial. Ce dispositif se justifie par le caractère particulièrement dérogatoire de la demi-part supplémentaire attachée à la qualité d'ancien combattant qui ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une santé déficiente. C'est pourquoi son champ d'application doit demeurer strictement limité. Cette règle du non-cumul est d'application générale pour les demi-parts supplémentaires accordées à titre dérogatoire pour des motifs autres que l'invalidité. Toute autre solution dénaturerait encore davantage le système du quotient familial dont l'objet est, et doit rester, de proportionner l'impôt en fonction des charges effectives du contribuable.
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