Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 18/04/1991

M. Gérard Larcher appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la répartition des charges d'investissement et de fonctionnement annexes des lycées. En effet, malgré la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 qui prévoit la répartition des charges entre les communes d'origine des élèves des écoles élémentaires et maternelles, il existe un vide juridique au niveau de la répartition des charges d'investissement et de fonctionnement des lycées. Or, un certain nombre de communes se sont regroupées en syndicat intercommunal mais il arrive qu'un certain pourcentage de lycéens ne soient pas originaires des communes du syndicat. Dans le cadre d'opérations projetées par ces syndicats et subventionnées par le conseil régional et le conseil général, souvent le reliquat est pris en charge par l'ensemble des communes membres du syndicat. Aussi, il lui demande quelles dispositions il compte prendre afin que les communes qui ont des élèves dans un lycée mais qui ne dépendent pas du syndicat participent aux frais d'investissement et de fonctionnement.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 04/07/1991

Réponse. - La loi n° 86-663 du 22 juillet 1983 a transféré aux régions la charge de la construction et de la gestion matérielle des lycées et des établissements d'éducation spéciale. A ce titre, il n'a pas été prévu par la loi de dispositions prévoyant une participation obligatoire des communes aux dépenses de fonctionnement et d'investissement des lycées. De telles dispositions ont été maintenues pour les collèges afin d'éviter un transfert de charges non compensé sur les départements. La participation obligatoire des communes aux dépenses des collèges est d'ailleurs de durée provisoire et doit faire l'objet d'une extinction dans les conditions fixées par la loi n° 90-586 du 4 juillet 1990 relative à la participation des communes au financement des collèges publics. Ainsi les communes demeurent libres de participer aux dépenses des lycées. Si une commune ou un groupement de communes souhaitent se voir confier au lieu et place de la région des responsabilités en matière d'investissement et conjointement ou séparément, celle du fonctionnement d'un lycée, les conditions financières de cet appel de responsabilité sont fixées par convention entre la commune ou le groupement de communes d'une part et la région d'autre part. En cas de désaccord sur le montant des ressources que la région doit verser à la commune ou au groupement considéré dans le cadre de la préparation de cette convention, le décret n° 85-287 du 12 août 1985 prévoit les conditions de calcul de la contribution de la région notamment celles relatives à la détermination du nombre d'élèves inscrits dans l'établissement ainsi que le coût correspondant. Il n'est pas envisagé de modifier l'ensemble de ces dispositions qui régissent le financement des lycées.

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