Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 18/04/1991

M. Pierre Vallon attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur le fait que les organismes qui servent des prestations de retraite ou de préretraite ou d'assurance maladie, c'est-à-dire l'U.N.E.D.I.C., les Assedic, la C.N.A.M., la C.N.A.V.T.S., les C.R.A.M., les C.P.A.M., les caisses complémentaires de retraite, ne disposent, en réalité, soit d'aucune représentation des associations de retraités, soit d'une représentation particulièrement faible. Or les retraités et préretraités représentent à l'heure actuelle plus de 10 millions de personnes, soit 1/5 de la population, 35 p. 100 du nombre des salariés ou encore 26 p. 100 du total salariés-retraités. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les initiatives que le Gouvernement envisage de prendre visant à remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 08/08/1991

Réponse. - La représentation des retraités est prévue dans les organismes sociaux assurant une protection légalement obligatoire. Ainsi, la participation directe d'administrateurs représentant les retraités est organisée par les articles L. 215-2, L. 215-7, L. 222-5 et L. 752-6 du code de la sécurité sociale dans les caisses régionales d'assurance maladie (à l'exception des caisses d'Ile-de-France et de Strasbourg qui ne gèrent pas l'assurance vieillesse), la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer. Les administrateurs représentant les retraités dans ces organismes ont voix délibérative. Ils sont désignés par les autres membres du conseil d'administration sur proposition des associations de retraités ayant leur siège dans la circonscription de la caisse, et sur proposition des associations et fédérations nationales de retraités à la caisse nationale. Ils peuvent également être représentés dans les conseils d'administration des caisses chargées de gérer l'assurance maladie. En effet, en leur qualité d'assurés sociaux, ils peuvent avoir été désignés par l'une des organisations syndicales nationales représentatives des salariés au sein des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie. S'agissant des régimes complémentaires de salariés, l'article R. 731-10 du code de la sécurité sociale pose le principe de la représentation des retraités au sein des conseils d'administration des institutions de retraite et de prévoyance complémentaire relevant du titre III du livre VII du code précité. Les retraités habilités à y siéger sont les anciens participants qui perçoivent des prestations de ces caisses. Il appartient donc aux partenaires sociaux, responsables de la création et de la gestion des caisses de retraite et de prévoyance complémentaire, de prévoir dans les statuts de ces institutions les dispositions nécessaires à une représentation équitable des retraités et de fixer les modalités de leur élection. L'administration, qui ne dispose en ce domaine que d'un pouvoir d'agrément, ne participe aucunement à l'élaboration des statuts des caisses et ne peut, en conséquence, les modifier.

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