Question de M. CARTIGNY Ernest (Seine-Saint-Denis - R.D.E.) publiée le 18/04/1991

M. Ernest Cartigny appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes que pose l'arrêté du 13 mars 1986, notamment les articles 5 et 9, fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés (U.L.M.) peuvent atterrir et décoller sur les sites autres que des aérodromes. Les dispositions de cet arrêté font, en effet, dépendre ces possibilités de mouvements hors sites d'une autorisation préfectorale (art. 5), précaire et révocable (art. 9). Il apparaît à l'usage que les conditions d'application de l'article 9 donnent trop souvent lieu à des remises en cause non justifiées de ces autorisations. Il devient donc très difficile, pour les utilisateurs d'U.L.M., et notamment pour les pilotes professionnels, d'exercer une activité suivie. Pour les mêmes raisons, ils ne peuvent envisager aucun investissement lourd sur ces terrains (implantation de hangars par exemple) en l'absence d'assurance sur la durée d'utilisation. Le principal motif, d'ailleurs subjectif, de révocation des autorisations est le bruit provoqué par ces aérodynes. Or, selon la réglementation en vigueur (arrêté du 17 juin 1986), la mesure du niveau sonore, justifiant éventuellement le retrait de ces autorisations, ne peut être effectuée qu'en dehors des manoeeuvres d'atterrissage et de décollage et que, en toute hypothèse, ce niveau sonore ne doit pas être supérieur à 65 DB A. Enfin, s'il organise des poursuites disciplinaires contre le pilote en infraction, et d'éventuelles actions à son encontre devant les tribunaux répressifs, l'arrêté ne vise ni la fermeture ni l'interdiction d'utiliser une plate-forme parmi les sanctions qu'il prévoit. Il lui est demandé quelles sont les mesures administratives ou réglementaires qu'il compte prendre afin que la réglementation soit appliquées strictement en dehors de tout abus d'autorité.

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 05/09/1991

Réponse. - L'arrêté du 13 mars 1986 pris en application de l'article D. 132-8 du code de l'aviation civile définit les dispositions particulières à l'utilisation et, s'il y a lieu, l'agrément, des plates-formes hors aérodromes, utilisées par les U.L.M. Les plates-formes destinées à être utilisées de façon permanente ou à accueillir une activité rémunérée sont autorisées par arrêtée du préfet du département. L'autorisation peut être refusée, notamment si l'usage de la plate-forme est susceptible d'engendrer des nuisances phoniques de nature à porter une atteinte grave à la tranquillité du voisinage. L'utilisation de plates-formes hors aérodrome étant soumise à autorisation, l'autorité administrative peut légalement subordonner l'octroi de cette autorisation à certaines conditions de fond et de forme. Sur cette base, les préfets délivrent des autorisations pouvant être assorties de nombreuses restrictions, compte tenu des situations locales et des avis exprimés par les services consultés. Dans tous les cas, l'arrêté du 13 mars 1986 dispose que l'autorisation est précaire et révocable. En contrepartie, il faut noter que les plates-formes hors aérodromes ne sont pas soumises à la procédure de création des aérodromes qui comporte, notamment, une notice d'impact ou, le cas échéant, une étude d'impact, une enquête publique, un examen par le Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes, ainsi que le respect de normes. L'utilisation de plates-formes hors aérodromes étant une dérogation aux règles édictées par le code de l'aviation civile, les activités aéronautiques exercées de façon permanente et nécessitant des investissements pour l'aménagement et l'équipement des terrains, devraient être effectuées sur des aérodromes régulièrement établis et non sur des sites à caractère précaire et révocable.

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