Question de M. ALDUY Paul (Pyrénées-Orientales - UC) publiée le 18/04/1991

M. Paul Alduy appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la situation des cliniques privées au regard de l'assujettissement réclamé par l'U.R.S.S.A.F. des médecins et auxiliaires médicaux travaillant à titre libéral dans les établissements de soins privés, et rémunérés à l'acte. Aux termes de différents contrôles, l'U.R.S.S.A.F. a procédé à une assimilation de l'activité des médecins et auxiliaires médicaux exerçant leur art au sein d'un établissement de soins à un travail salarié du fait de l'existence d'un service organisé, évoluant ainsi dans l'interprétation antérieurement donnée de la notion de salarié. En effet, si longtemps il a été admis que le critère de détermination de l'existence d'un travail salarié était celui de la démonstration d'un lien de subordination, il semble désormais que l'un des éléments essentiels du faisceau d'indices retenu par les juges soit celui de l'existence d'un service organisé. Or, il n'apparaît pas concevable qu'une pratique médicale dans un établissement de soins puisse s'effectuer autrement que par un minimum d'organisation d'un service. C'est la raison pour laquelle, il lui demande, afin d'unifier la situation de divers établissements de soins considérés différemment selon les organismes sociaux qui procèdent aux vérifications, de bien vouloir établir une réglementation identique pour tous les établissements. Cette réglementation pourrait s'appuyer sur la notion jurisprudentielle de faisceau d'indices et reposer sur une grille indiciaire prenant en considération les différents critères habituellement admis par les organismes sociaux. Par ailleurs, cet assujettissement, s'il y a lieu d'y procéder, est de nature à générer, pour les établissements de soins, des charges supplémentaires au titre de la part patronale des cotisations sociales. En conséquence, il lui demande également de lui faire connaître les mesures qui sont envisagées pour incorporer dans le prix de journée de ces établissements, seules sources de revenus, les dépenses de fonctionnement non prévues dans la convention entre les cliniques privées et la caisse régionale d'assurance maladie notamment au titre des cotisations. Le statut qui sera défini doit être applicable de manière générale, sur l'ensemble du pays et ne pas être laissé à la libre appréciation des directions départementales des différents organismes sociaux comme cela semble être le cas à l'heure actuelle.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 21/05/1992

Réponse. - Au cours de ces dernières années on observe un développement significatif d'établissements privés qui accueillent des personnes âgées dépendantes, en dehors des structures traditionnelles que sont les sections de cure médicale. Le niveau élevé de dépendance de nombreux résidants nécessite une véritable organisation des soins. Aussi, certains promoteurs de ces établissements ont été amenés à établir avec les praticiens et auxiliaires médicaux des relations contractuelles dont l'un des objectifs est d'assurer le suivi et la permanence des soins, et à leur proposer d'intervenir dans le cadre de contrats qui les lient à l'établissement. Ces contrats portant sur des temps et modes d'exercice des professionnels dans l'établissement, aussi bien que sur leurs relations financières avec de dernier, soulèvent un certain nombre de problèmes touchant notamment à leur qualification au regard du droit de l'affiliation aux différents régimes de sécurité sociale. Fréquemment, les contrats affirment expressément le caractère libéral et donc non salarié de l'activité des praticiens ou auxiliaires médicaux qui les ont conclus. Or de telles clauses n'ont pas juridiquement d'effet pour l'application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit l'affiliation au régime général, en tant que salarié, de toute personne " travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs... quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ". Ce texte et la jurisprudence de la Cour de cassation font que le droit de l'affiliation au régime général repose sur l'examen des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle, indépendamment de la volonté des parties. La jurisprudence procède en la matière de la technique du " faisceau d'indices " dont on peut synthétiser les principaux éléments comme suit. Le praticien est affilié au régime général lorsque son intervention s'effectue : dans le cadre d'un service organisé impliquant notamment le respect de certaines obligations qui, même si elles résultent de clauses contractuelles, s'imposent à celui-ci ; de ce point de vue certains contrats peuvent présenter des éléments de subordination caractérisés ; sur une clientèle qui, de fait, n'est pas la sienne, mais celle de l'établissement ; dans des conditions telles que son activité ne s'exerce pas pour son propre compte mais pour celui de l'établissement. Il convient d'ajouter que la rémunération à l'acte, élément présomptif de l'exercice d'une activité non salariée, ne suffit pas, à elle seule, pour écarter l'affiliation au régime général, en particulier lorsque l'activité du praticien ne s'exerce pas pour son propre compte mais pour celui de l'établissement dans le cadre d'un service organisé (cass. soc. 11 janvier 1986 C.P.A.M. des Hautes-Alpes c/clinique " La Source "). Il appartient aux organismes locaux de sécurité sociale compétents en matière d'affiliation de se prononcer en fonction des éléments d'espèce qui peuvent présenter une certaine diversité. En cas de requalification, l'affiliation au régime général ne doit intervenir que pour l'avenir si, par ailleurs, l'activité des professionnels concernés au sein des établissements a donné lieu à assujettissement aux régimes de sécurité sociale des travailleurs non salariés (Cour de cassation, chambre sociale, arrêts des 5 mars 1986 et 16 novembre 1988).

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