Question de M. GENTON Jacques (Cher - UC) publiée le 18/04/1991
M. Jacques Genton demande à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt de lui préciser les conditions d'application, en France, des dispositions du règlement communautaire n° 1272/88 relatif au retrait des terres arables de la production agricole. Il souhaiterait en particulier connaître dans quelle mesure ces dispositions peuvent être mises en oeuvre dans les secteurs de la production bovine et ovine. Il lui demande enfin de lui indiquer les superficies qui ont été retirées de la production agricole ou qui ont fait l'objet d'une extensification depuis 1988.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 08/08/1991
Réponse. - Le programme de retrait des terres arables a été arrêté par la Communauté économique européenne (règlements du Conseil n° 1094/88 et de la commission n° 1272/88 des 25 et 29 avril 1988) afin de contribuer à la maîtrise de la production dans les secteurs excédentaires. Ces mesures, dont la mise en oeuvre est obligatoire dans chaque Etat membre de la Communauté économique européenne, restent néanmoins facultatives pour les agriculteurs qui sont libres d'y adhérer ou non. Dans le cadre de ce dispositif, en vigueur en France depuis la parution du décret n° 88-1049 du 18 novembre 1988, le droit à l'aide au retrait des terres arables est ouvert, sauf dans les zones sensibles, aux incendies délimitées par arrêté préfectoral, à tout producteur agricole, exploitant des terres arables éligibles au retrait au cours de la période allant du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 et de celle précédant la présentation de sa demande, si l'intéressé ne bénéficie pas à cette date d'un avantage servi par un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse et s'engage à soustraire de la production au moins 20 p. 100 de terres arables de son exploitation pour une période de cinq ans. Les primes varient entre 1 200 francs et 3 700 francs par an et par hectare selon le type de jachère et selon les départements (pour le Cher, la prime pour la jachère tournante est fixée entre 2 625 francs et 3 000 francs selon les petites régions agricoles, à 2 200 francs pour la jachère fixe et le boisement, à 1 760 francs pour l'utilisation non agricole). La possibilité d'utiliser les terres retirées comme pâturages aux fins d'un élevage extensif a été introduite au niveau national par le décret n° 89-797 du 30 octobre 1989 dont les modalités d'application ont été soigneusement étudiées et mises au point, après consultation des représentants de la profession agricole, afin d'éviter le développement exclusif des formes de jachères les moins favorables au maintien de l'activité agricole et le risque de délocalisation de l'élevage bovin. Ainsi, la jachère pâturée, dont le taux de prime unique est fixé à 1 150 francs par an et par hectare, ne peut s'appliquer dans les départements de grande culture et dans les autres départements, le demandeur doit être éleveur depuis au moins un an et doit, à ce titre, disposer d'un cheptel herbivore de type bovin, ovin, caprin ou équin lui permettant de réaliser au moins 10 p. 100 du chiffre d'affaires de son exploitation. Le dernier bilan établi au 31 mai 1991 fait apparaître que, depuis la mise en place de cette mesure, 9 842 dossiers (Cher : 166) ont été déposés et ont donné lieu au retrait de la production d'une superficie de terres arables de 166 575 hectares (Cher : 5 913 hectares), dont 10 845 hectares (Cher : 400 hectares) au titre de la jachère pâturée. Ce dispositif a été complété par le règlement communautaire d'extensification dans les secteurs de la viande bovine et du vin qui s'est traduit dans notre pays par l'application en matière de viande bovine de deux modalités de réduction de la production. La première, dite méthode quantitative, fondée sur l'abattage ou l'exportation vers un pays tiers d'au moins 20 p. 100 des unités de gros bétail (U.G.B.) applicable pour l'ensemble du territoire national, mais dont la mise en oeuvre dans les zones défavorisées, n'est autorisée qu'au-dessus d'un chargement de 1,25 U.G.B./hectare, S.F.P. La deuxième, dite méthode par agrandissement, doit entraîner une baisse d'au moins 20 p. 100 du chargement du troupeau existant de l'exploitation calculé en nombre d'U.G.B./hectare de S.F.P. Cette diminution du chargement doit résulter d'un agrandissement de la S.F.P. de l'exploitation. Cette méthode est réservée à des zones où les productions ou les systèmes de production sont déjà extensifs, c'est pourquoi son application a été limitée aux zones défavorisées au profit d'exploitations dont le troupeau représente un chargement inférieur à 1,25 U.G.B./hectare de S.F.P. La méthode quantitative, après six mois d'application, a fait l'objet de 1 036 demandes enregistrées, qui représentent globalement 31 535 U.G.B. réduites, ce qui correspond à la réduction de 97 789 veaux de batterie, 7 735 taurillons et 2 447 vaches mères. Au 31 décembre 1990, 36 demandes ont été prises en compte au titre de la méthode agrandissement. ; d'U.G.B./hectare de S.F.P. Cette diminution du chargement doit résulter d'un agrandissement de la S.F.P. de l'exploitation. Cette méthode est réservée à des zones où les productions ou les systèmes de production sont déjà extensifs, c'est pourquoi son application a été limitée aux zones défavorisées au profit d'exploitations dont le troupeau représente un chargement inférieur à 1,25 U.G.B./hectare de S.F.P. La méthode quantitative, après six mois d'application, a fait l'objet de 1 036 demandes enregistrées, qui représentent globalement 31 535 U.G.B. réduites, ce qui correspond à la réduction de 97 789 veaux de batterie, 7 735 taurillons et 2 447 vaches mères. Au 31 décembre 1990, 36 demandes ont été prises en compte au titre de la méthode agrandissement.
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