Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 11/04/1991

M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation de rupture d'égalité engendrée par les articles L. 9 et L. 10 du code du service national relatifs aux reports supplémentaires d'incorporation. En effet, si l'article L. 10 du code du service national permet aux étudiants en médecine et pharmacie de poursuivre leurs études à terme, l'article L. 9 n'offre pas des conditions similaires aux autres étudiants de troisième cycle préparant une thèse de doctorat. Ces derniers se voient ainsi dans l'obligation d'interrompre leurs études à l'âge de 25 ans. Cette situation, déjà très préjudiciable au bon achèvement de leur cycle universitaire, se trouve encore aggravée pour les familles les plus modestes par l'interruption des éventuelles bourses d'études. Il lui demande s'il peut être prévu un aménagement de cette situation, en particulier au bénéfice des personnes les plus pénalisées.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 08/08/1991

Réponse. - Les deux catégories de reports d'incorporation au titre des articles L. 9 et L. 10 du code du service national sont difficilement comparables, chacune ayant pour objet une orientation différente. Ainsi, le report prévu par l'article L. 10 dont l'échéance est fixée au 31 décembre de l'année civile des vingt-sept ans est destiné à permettre aux armées d'incorporer les jeunes gens détenant le titre ou le diplôme nécessaire pour exercer sous les drapeaux leur profession de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste. Par contre, les jeunes gens qui choisissent le report prévu par l'article L. 9, le font généralement en vue d'obtenir un diplôme correspondant à un emploi au titre de la coopération, de l'aide technique ou pour servir en qualité de scientifique du contingent. L'échéance de ce report est fixée au 31 décembre de l'année civile des vingt-cinq ans. Il y a lieu de souligner que la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social a modifié les dispositions de l'article L. 5 bis du code du service national pour accorder un report d'incorporation supplémentaire aux jeunes gens effectuant leurs études. Ils disposent désormais d'une plus grande latitude pour choisir la période du service national actif et peuvent être appelés à vingt-six ans s'ils sont titulaires d'un brevet de préparation militaire supérieure obtenu avant le 1er août de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-quatre ans. Les étudiants qui poursuivent des études doctorales doivent donc programmer leur service national afin de l'effectuer soit après la maîtrise ou le magistère, soit après le doctorat si la durée des études et l'âge des jeunes gens le permettent. D'une manière générale, le report prévu par l'article L. 5 bis jusqu'à vingt-six ans permet d'achever des études doctorales huit ans après l'obtention du baccalauréat à dix-huit ans. En tout état de cause, la nécessaire satisfaction des besoins du service national ne permet pas de modifier substantiellement les textes actuels. Au demeurant, les jeunes gens désirant poursuivre des études de troisième cycle peuvent s'adresser à leur bureau du service national de rattachement afin de faire connaître leurs projets et choisir au mieux leur date d'appel. Les éventuelles difficultés ainsi que les cas particuliers seront toujours étudiés avec bienveillance.

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