Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 11/04/1991
M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur les dispositions de l'article 5 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au C.S.F.E. Aux termes de ces dispositions : " toute propragande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires concernés, et par l'affichage de ces documents à l'intérieur des locaux des ambassades et des consulats et, en accord avec le pays concerné, dans des bureaux ouverts dans d'autres locaux. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître s'il estime que l'envoi par les candidats de circulaires, professions de foi ou autres informations aux électeurs, au moyen de lettres privées fermées, tombe sous le coup de l'interdiction édictée par l'article 5 de la loi du 7 juin 1982 précitée.
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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 16/05/1991
Réponse. - En matière de propagande électorale ou politique à l'étranger, l'administration applique, outre les dispositions de l'article 5 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au C.S.F.E., les principes tirés de la jurisprudence du Conseil d'Etat, seul juge du contentieux de l'élection du Conseil supérieur des Français de l'étranger. Aussi les instructions adressées par le ministère des affaires étrangères à nos postes diplomatiques et consulaires indiquent-elles que les candidats à l'élection du C.S.F.E. peuvent adresser à leurs électeurs sous pli privé fermé (conséquence logique de la communication des listes électorales), les informations générales de leur choix concernant ces élections. En revanche, est interdit comme tombant sous le coup de l'article 5 de la loi précitée, l'envoi de tout texte polémique ayant le caractère d'un document de propagande électorale. De même, les professions de foi ou circulaires électorales ainsi que les bulletins de vote, n'ont pas à être envoyés par les candidats puisqu'ils l'ont déjà été par les postes diplomatiques et consulaires à tous les électeurs inscrits. Enfin, le Conseil d'Etat retient comme pouvant également constituer " une manoeuvre susceptible de fausser les résultats du scrutin " une date d'envoi trop proche de l'élection et ne permettant pas une réponse des autres candidats, ou bien encore une diffusion trop massive de documents. Les éléments d'appréciation cités ci-dessus sont en outre pris en compte par le juge en fonction de l'écart de voix séparant les candidats ou les listes concurrentes, et ils influent d'autant plus sur la décision finale que cet écart est faible. Il convient donc que les candidats observent prudence et retenue dans leurs envois à l'électorat, bien que ceux-ci ne soient pas interdits.
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