Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 11/04/1991
M. Josselin de Rohan rappelle à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sa question écrite n° 10891 parue au Journal officiel du 12 juillet 1990 et restée à ce jour sans réponse. Il attire à nouveau son attention sur la situation des employés du P.M.U. affectés aux hippodromes de province. Les sociétés de courses de province confient l'organisation technique des paris à des firmes spécialisées, au nombre de trois, qui ont recours à des firmes occupant les emplois de guichetiers et, occasionnellement, d'encadrement, chaque vacataire effectuant en moyenne 35 vacations d'une demi-journée par an sur les hippodromes de province ; l'activité de ces vacataires revêt donc de manière incontestable un caractère temporaire et devrait donner lieu à des contrats de travail à durée déterminée. Pour éviter toute interprétation contraire de la part de l'inspection du travail ou des organismes sociaux, il serait souhaitable que les textes régissant les contrats de travail reconnaissent expressément la spécificité du contrat liant les vacataires du P.M.U. à leur employeur. Il lui demande donc en conséquence les mesures qu'il entend faire adopter pour introduire dans notre législation les précisions ou modifications éventuelles afin de prendre en compte le problème évoqué ci-dessus.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 19/11/1992
Réponse. - Les activités qui sont liées à l'organisation des courses de chevaux et de pari mutuel sur les hippodromes de province présentent incontestablement un caractère temporaire. Dans ces conditions, les vacataires du pari mutuel urbain, les techniciens du contrôle de la régularité des courses, les guichetiers ainsi, le cas échéant, que le personnel d'encadrement nécessaire, lesquels occupent à l'évidence des emplois temporaires, doivent pouvoir se voir proposer des contrats de travail à durée déterminée. Sous réserve de l'appréciation souveraine des cours et tribunaux, il y a lieu d'admettre que des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus dans le cadre des usages au titre des spectacles, lequel secteur d'activité figure parmi la liste prévue par l'article D. 121-2 du code du travail pris en application de l'article L. 122-1-1-3 du même code. En tout état de cause, il n'est pas dans l'intention du Gouvernement de procéder à une extension de cette liste qui, au demeurant, a été reprise telle quelle par l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 relatif aux contrats de travail à durée déterminée et au travail temporaire.
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