Question de M. DUMONT Jean (Deux-Sèvres - U.R.E.I.) publiée le 11/04/1991
M. Jean Dumont expose à M. le ministre délégué au budget que les entreprises qui acquittent la T.V.A. sur les débits ne sont généralement payées de leurs livraisons de fournitures aux collectivités publiques et notamment aux hôpitaux qu'après un délai atteignant couramment plusieurs mois, ce qui pénalise non seulement le fournisseur mais également en fait le client, dans la mesure où le coût financier entraîné par le retard apporté au règlement des factures est normalement répercuté dans le prix. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas souhaitable d'autoriser, dans de telles circonstances, le paiement de la T.V.A. sur les encaissements.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 04/07/1991
Réponse. - La T.V.A. que les entreprises redevables de cet impôt doivent au titre de la fourniture de biens meubles corporels est exigible à la date de livraison, c'est-à-dire lors de la délivrance de ces biens aux clients. Cette règle s'applique à l'ensemble des entreprises, quels que soient la qualité de leurs clients et les délais que mettent ceux-ci pour payer leurs achats. Elle est conforme à la 6e directive C.E.E. en matière de T.V.A. Son incidence sur la trésorerie des entreprises est atténuée par le mécanisme des déductions. En effet, les redevables ne versent pas au Trésor la totalité de la taxe qu'ils ont facturée à leurs clients puisqu'ils déduisent de celle-ci le montant de la taxe afférente à leurs propres acquisitions de biens ou de services effectués pour les besoins de leur activité imposable. Chaque fois que ces acquisitions portent elles-mêmes sur des biens meubles au titre desquels le fournisseur est redevable de la taxe lors de la livraison, cette déduction peut précéder le paiement effectif par l'entreprise cliente et lui confère ainsi un avantage de trésorerie. En tout état de cause, compte tenu du caractère général de la règle d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des livraisons de biens meubles, corporels, une mesure autorisant les fournisseurs de collectivités publiques à acquitter la taxe en fonction de leurs encaissements ne manquerait pas de susciter de la part d'autres entreprises, placées dans une situation identique au regard des délais de paiement de leurs clients, des demandes auxquelles, en équité, il serait difficile d'opposer un refus. Il en résulterait des perturbations non négligeables dans le rythme et le volume des rentrées budgétaires. En outre, une telle mesure retarderait l'exercice du droit à déduction et créerait des difficultés d'application. Les acquéreurs redevables de la taxe ne pourraient exercer ce droit qu'au moment du paiement du prix et non plus de lalivraison du bien, ce qui aggraverait leurs propres difficultés de trésorerie et réduirait leur capacité de régler leurs fournisseurs. Il n'est donc ni souhaitable ni possible de réserver une suite favorable à la suggestion formulée par l'honorable parlementaire.
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