Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 04/04/1991
M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réflexion suivante : il arrive évidemment que des voitures officielles ou autres, conduites par des chauffeurs officiels ou employés, reçoivent des ordres impératifs pour respecter un horaire et ainsi ne pas respecter ou défier les limites de vitesse autorisée ou tolérée, et soient arrêtées par les services de gendarmerie ou de police qualifiés, faisant l'objet de sanctions ou de condamnations. Si l'amende doit être réglée par le propriétaire du véhicule, il arrive que le chauffeur, seul responsable de la conduite, fasse l'objet d'un retrait de permis de conduire, soit par l'autorité préfectorale ou qualifiée, soit par l'autorité judiciaire. Cela ne semble pas correspondre à l'esprit du législateur ou du gouvernement, le responsable du délit devant en principe être pénalisé. Il lui demande de bien vouloir connaître sa position à ce sujet.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 01/08/1991
Réponse. - Les sanctions encourues par les conducteurs de voitures officielles qui se sont rendus coupables, à l'instigation de leur supérieur, d'infraction à la limitation de vitesse sont, comme pour tous les conducteurs, l'amende et l'emprisonnement correspondant à la quatrième classe de contravention, ainsi que la suspension du permis de conduire. Conformément à un principe fondamental du droit pénal, l'article L. 21 du code de la route dispose que le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite de ce véhicule. La complicité n'existe pas en matière contraventionnelle. Quant à la coaction, elle n'a été retenue par les tribunaux qu'en matière d'infractions commises indifféremment par le conducteur ou le propriétaire du véhicule (celles qui sont relatives à l'équipement du véhicule par exemple), à l'exclusion de celles qui sont commises à l'occasion de la conduite. La possibilité prévue à l'article L. 21, alinéa 2, de mettre l'amende à la charge du supérieur du chauffeur sanctionné, en sa qualité de commettant responsable des agissements de son préposé (et non en sa qualité de propriétaire du véhicule), ne doit pas être regardée comme une dérogation au principe de personnalité des peines mais comme instituant, en quelque sorte, une responsabilité pécuniaire. En conséquence, et indépendamment de la valeur exemplaire d'un tel comportement, seul le strict respect des limitations de vitesse est de nature à éviter qu'un chauffeur de voiture officielle soit pénalisé pour une faute qu'il a reçu l'ordre de commettre.
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