Question de M. SOUFFRIN Paul (Moselle - C) publiée le 04/04/1991
M. Paul Souffrin signale à M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité que certains médecins sont responsabilisés sur leurs fonds propres et menacés de sanctions par les organismes de sécurité sociale, qui considèrent que ces médecins ne respectent pas l'usage de l'ordonnancier permettant aux assurés de bénéficier de l'exonération du ticket modérateur pour tous les soins considérés en rapport avec leur affection invalidante. Cette procédure qui paraît s'étendre à plusieurs départements appelle de nombreuses remarques, qui relèvent de tous les domaines, déontologique, social, légal, réglementaire et administratif. En effet, aucun texte ne permet à un tiers de s'immiscer dans les rapports entre un assuré et son médecin traitant ; l'ordonnancier ne figure dans aucune disposition légale, réglementaire, ni même conventionnelle, et ne s'impose pas au médecin ; le médecin prescripteur ne saurait être rendu responsable des prestations versées et il appartient aux C.P.A.M. d'assumer la responsabilité du versement des prestations qu'elles estiment indues ; le médecin dispose de la liberté de prescription et reste seul décideur de ses choix en fonction de la santé du malade. Les médecins savent combien il est difficile de séparer les médicaments qui relèvent de la maladie exonérante de ceux qui n'en relèveraient pas. L'attitude de ces C.P.A.M. constitue un grave abus de pouvoir et une violation du secret médical, porte préjudice aux grands malades. Considérant que l'indépendance professionnelle et les revenus de ces médecins sont menacés, notamment lorsqu'ils s'élèvent contre le dispositif de rationnement des soins, il lui demande si les C.P.A.M. agissent selon ses directives ou de leur propre initiative, et quelles mesures il compte prendre pour mettre un terme à ces sanctions.
- page 682
Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 22/08/1991
Réponse. - La réforme des dispositions relatives à l'exonération du ticket modérateur pour raisons médicales, intervenue en janvier 1987 dans le cadre du plan de rationalisation des dépenses de l'assurance maladie a consisté pour l'essentiel à redéfinir le champ de la prise en charge à 100 p. 100 dans le sens d'un recentrage sur les affections les plus lourdes. Le décret n° 86-1378 du 31 décembre 1986 tendant à accorder le bénéfice de l'exonération du ticket modérateur pour le traitement de l'affection de longue durée reconnue, à l'exclusion des affections dites intercurrentes, constitue une pièce maîtresse de ce dispositif. L'application de cette mesure implique l'obligation, pour le prescripteur, de différencier les soins et prescriptions selon qu'ils se rapportent ou non au traitement de l'affection exonérante. Les supports techniques nécessaires ont été conçus à cette fin par les caisses nationales des trois grands régimes d'assurance maladie en étroite concertation avec les représentants du corps médical. Par protocole d'accord contractuel passé les 16 décembre 1986 et 18 février 1987, les parties signataires de la convention nationale des médecins du 1er juillet 1985 ont exprimé leur adhésion aux nouvelles modalités d'attribution des exonérations du ticket modérateur telles qu'elles résultent des dispositions du plan de rationalisation, notamment au principe d'une distinction entre les traitements des affections de longue durée et ceux afférents aux maladies intercurrentes et constaté leur accord sur les supports techniques mis au point à cet effet : protocole inter-régimes d'examen spécial, feuille de soins aménagée et ordonnancier spécial préidentifié au nom du malade. Une circulaire de la C.N.A.M.T.S. (DGR n° 2054/87 ENSM n° 1131/87) du 10 mars 1987, diffusée aux autorités de tutelles régionales par instruction ministérielle du 29 avril 1987, précise les modalités concrètes de mise en place du dispositif de la " maladie intercurrente ", notamment en ce qui concerne la réalisation et l'utilisation du protocole d'examen spécial et de l'ordonnancier dont la mise en circulation a été autorisée par lettre ministérielle du 23 avril 1987. L'ordonnancier spécial, qui permet d'individualiser les prescriptions en rapport avec le traitement de l'affection exonérante, est le pendant de la feuille de soins qui comporte une zone spécifique aux actes liés aux affections de longue durée et dont l'usage a été rendu obligatoire par l'arrêté du 31 décembre 1987.
- page 1760
Page mise à jour le