Question de M. de VILLEPIN Xavier (Français établis hors de France - UC) publiée le 04/04/1991
M. Xavier de Villepin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la situation des associations à but non lucratif gérant, en application des articles R. 241-12 et suivants du code du travail, les services inter-entreprises de médecine du travail qui se trouvent confrontés à la difficulté suivante : certaines d'entre elles ont volontairement opté pour leur assujettissement à la T.V.A. à la fin des années 1970. Mais, après que cet assujettissement par option eut été admis par les services de la direction générale des impôts, le bénéfice de l'option leur a été supprimé par divers courriers adressés par ces mêmes services, au début des années 1980. La plupart de ces associations se sont soumises à cette volte-face administrative. Mais, l'une au moins de ces associations, a résisté et a formé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision lui retirant le bénéfice de son option pour la T.V.A. Après des années de procédure, le tribunal administratif de Poitiers a annulé une décision de retrait du bénéfice de l'assujettissement par un jugement du 26 novembre 1986. Mais, l'administration a cru devoir interjeter appel de cette décision. Par un arrêt n° 84846, rendu le 20 juillet 1990, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, toutes sous-sections fiscales réunies, a rejeté cet appel en expliquant les raisons pour lesquelles l'administration avait excédé ses pouvoirs en refusant l'assujettissement à la T.V.A. de l'association concernée et implicitement des autres associations du même type. Malgré cet arrêt, la direction générale des impôts n'a pas modifié sa position officielle antérieure telle qu'elle résulte de 2 notes du service de législation financière des 8 mai 1979 et 1er juillet 1981 et d'une réponse Montastruc du 27 avril 1987. Les associations qui se sont pliées dans le passé à cette doctrine administrative, se trouvent donc aujourd'hui dans le plus grand e mbarras : d'une part, la juridiction administrative suprême admet que non seulement elles peuvent être admises au bénéfice de l'assujettissement à la T.V.A., mais qu'elles y sont assujetties de plein droit ; d'autre part, les services fiscaux locaux ne paraissent avoir reçu aucune instructions les informant que l'administration centrale entend, comme c'est son devoir, se soumettre à la jurisprudence du Conseil d'Etat. Lesdites associations ne pouvant demeurer plus longtemps dans cette expectative, il lui demande de préciser si désormais les services interentreprises de médecine du travail ne se verront plus refuser le bénéfice de l'assujettissement à la T.V.A., conformément à la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat et si la doctrine administrative contraire antérieure est abrogée pour l'avenir. Dans cette hypothèse, à partir de quel moment les organismes intéressés devront formuler les déclarations d'existence pour la T.V.A. ; étant précisé que dans la pratiqueil faudrait compter plusieurs mois pour mettre en place des procédures nécessaires à l'assujettissement d'une activité de cette importance qui concerne plusieurs centaines d'organismes, gérant les obligations de médecine du travail d'une douzaine de millions de salariés.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 02/01/1992
Réponse. - Le Conseil d'Etat a jugé à deux reprises que les opérations d'une association gérant un service interentreprises de médecine du travail devaient être soumises de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée, infirmant ainsi l'interprétation administrative. Ainsi que le souhaitent les honorables parlementaires et afin de tenir compte de la diversité de situation de ces organismes et des moyens qu'ils devront mettre en oeuvre pour l'application de cette jurisprudence, les modalités d'assujettissement feront l'objet prochainement d'une instruction administrative. Il est souligné que l'assujettissement se traduira par un allégement des charges fiscales des associations dès lors qu'en contrepartie celles-ci pourront récupérer la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses de fonctionnement et d'équipement et n'auront plus à acquitter la taxe sur les salaires. Par ailleurs, la taxe sur la valeur ajoutée facturée sur les cotisations pourra être déduite par les entreprises redevables de la taxe. En définitive, le nouveau dispositif se traduira pour les entreprises adhérentes d'un service interentreprises de médecine du travail par une baisse du coût hors taxe de la médecine du travail.
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