Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 04/04/1991
M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, quelles sont les conditions actuelles du rachat des cotisations d'assurance vieillesse. Ne serait-il pas utile de revoir la législation, pour permettre ainsi aux caisses de disposer de trésorerie renouvelée ?
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Réponse du ministère : Économie publiée le 22/08/1991
Réponse. - Le décret n° 88-711 du 9 mai 1988 (publié au J.O. du 10 mai 1988) a prolongé jusqu'au 31 décembre 2002 les délais de rachat des cotisations de l'assurance vieillesse du régime général qui avaient été clos précédemment le 1er juillet 1985. Ce texte a pour objet de réouvrir les délais de rachat jusqu'alors expirés, de procéder pour partie à la codification du droit de rachat et de modifier, à compter du 1er janvier 1992, les conditions financières faites au rachat compte tenu des perspectives financières de l'assurance vieillesse. Les nouvelles dispositions permettent de mieux prendre en compte la charge qui résulte du supplément de pension apporté par le rachat de cotisations, et améliorent de ce fait la situation de trésorerie des caisses de retraite, ce qui va dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire. Pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 1992, le taux retenu pour le calcul des cotisations de rachat devient le taux de la cotisation d'assurance vieillesse en vigueur à la date de la demande et non plus le taux de la période rachetée. Par ailleurs, le montant du rachat est affecté d'un coefficient fondé sur les tables de mortalité, en fonction de l'âge du requérant à la date de sa demande de rachat. Enfin, le paiement du rachat ne peut être étalé sur quatre ans que moyennant un taux d'intérêt appliqué sur la dette. L'ensemble de ces mesures permet une meilleure adéquation entre le coût du rachat des cotisations et le niveau de la prestation servie.
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