Question de M. SOUPLET Michel (Oise - UC) publiée le 04/04/1991
M. Michel Souplet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nomination des chefs de corps des sapeurs-pompiers. En effet, un bon nombre de chefs de corps, atteints par la limite d'âge, devront être remplacés sur des critères tels que les maires rencontreront de sérieuses difficultés pour répondre aux exigences du service départemental d'incendie et de secours. Il demande en conséquence qu'il soit fait preuve d'une plus grande souplesse et que la nomination d'un chef de corps ne soit pas conditionnée à l'obtention de galons de sous-officier avec le grade minimum de sergent. Au cas où cette exigence serait maintenue, serait-il possible que les chefs de corps ne soient pas soumis au même niveau de connaissances que les sous-officiers appelés à exercer dans des centres de secours secondaires renforcés ou principaux. Si des mesures souples ne sont pas adoptés, beaucoup de petites compagnies ou centres disparaîtront, ce qui irait à l'encontre de la sécurité des biens et des personnes. Il lui demande donc de bien vouloir définir la position gouvernementale face à ce problème.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/07/1991
Réponse. - Les services d'incendie et de secours sont chargés non seulement de la lutte et de la protection contre les incendies mais aussi d'intervenir quand il se produit d'autres accidents, sinistres et catastrophes. Ainsi participent-ils aux secours des personnes, à la prévention des risques naturels et technologiques, de même qu'à la protection de l'environnement. Pour répondre à ces missions essentielles, les chefs de corps des sapeurs-pompiers, à quelque niveau qu'ils se situent (centre de secours principaux, centres de secours ou centres de première intervention), se doivent de posséder un niveau de qualification adapté. C'est pourquoi, dans les centres de première intervention, qui sont les plus petits corps de sapeurs-pompiers, le chef de corps doit au moins être sous-officier, conformément au paragraphe IX de l'annexe jointe au décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours. En effet, les sous-officiers ont une expérience professionnelle et reçoivent une formation complémentaire indispensable pour exercer les fonctions de chef de corps. Conscient de l'enjeu des conditions ainsi imposées à la nomination des chefs de corps de première intervention et également soucieux du devenir de ces petits centres, le Gouvernement reste convaincu de la nécessité d'assurer à ces personnels une formation adaptée à la mission qui leur est dévolue.
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