Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 04/04/1991

M. Daniel Hoeffel attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des professeurs de faculté de droit qui exercent le métier d'avocat. La réforme des professions juridiques et judiciaires permet l'exercice de cette activité sous le statut de salarié et dans le cadre de sociétés à capitaux. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si le cumul de l'activité de professeur et de celle d'avocat est envisageable dans le cadre des nouvelles dispositions régissant la profession d'avocat.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 13/02/1992

Réponse. - L'article 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoit expressément la compatibilité de cette profession avec les fonctions d'enseignement. Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions dispose en son article 3, alinéa 3, que " les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et de l'administration des beaux-arts pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions ". Or il résulte de l'article 1er-I, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, tel que modifié par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, que " la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante ". Cette disposition s'applique quel que soit le mode d'exercice de cette profession.

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