Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 28/03/1991
M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le malaise éprouvé par de nombreux universitaires constatant que le ministre ayant la responsabilité politique de l'université française met en avant les principes et les règles du recrutement et des déroulements de carrières dans l'enseignement supérieur pour ne pas décider lui-même la suspension de l'honneur d'enseignement lorsque des enseignants poussent la perversion intellectuelle jusqu'à nier la réalité du génocide hitlérien et des chambres à gaz ou ont été des agents de torture de prisonniers français, même lorsque leurs actes criminels ont été amnistiés. Il lui demande s'il n'estime pas devoir entamer une réflexion, en liaison avec des personnalités d'une autorité morale indiscutable, pour parvenir à l'établissement de procédures permettant de concilier la liberté d'expression des universitaires et l'impossibilité d'enseigner dans des cas extrêmes comme ceux de l'enseignant de Lyon III niant le génocide hitlérien ou de l'universitaire de Paris VII ancien commissaire politique dans un camp vietminh d'extermination de prisonnier français.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 30/05/1991
Réponse. - Selon les termes de la décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 1984, " et par leur nature " même, les fonctions d'enseignement et de recherche non seulement permettent mais demandent, dans l'intérêt même du service, que la libre expression et l'indépendance des personnels soient garantis ". C'est ainsi que l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur reprenant textuellement les dispositions de l'article 34 de la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur dispose que ces enseignants " jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions de la présente loi, les principes de tolérance et d'objectivité ". Pour assurer cette garantie, le législateur a constitué à l'égard de ces personnels un régimedisciplinaire à caractère juridictionnel, assuré par les conseils d'administration des universités (loi du 10 juillet 1986, puis article 38 de la loi du 12 novembre 1968, enfin article 29 de la loi du 26 janvier 1984) et en appel par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (loi du 10 juillet 1989), qui assure les attributions précédemment dévolues au Conseil supérieur de l'instruction publique puis au Conseil supérieur de l'éducation nationale. Par la loi du 4 juillet 1990, le législateur a récemment confirmé aux représentants élus de la communauté universitaire la responsabilité de se prononcer sur la compatibilité avec les principes de tolérance et d'objectivité, des prises de positions publiques de certains de ses membres, en nombre d'ailleurs très limité, et le cas échéant de les exclure de l'enseignement supérieur. Le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 a fixé la procédure disciplinaire applicable devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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