Question de M. GÉRARD Alain (Finistère - RPR) publiée le 28/03/1991
M. Alain Gérard attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur les modifications concernant le remboursement des préparations magistrales. En application du décret n° 89-496 du 12 juilllet 1989 modifiant le code de la sécurité sociale, deux arrêtés du 12 décembre 1989 réduisent la liste des substances qui peuvent faire l'objet d'une prise en charge par les organismes de sécurité sociale sous forme des préparations magistrales. Il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour assouplir ce dispositif qui entrave la liberté de prescription des médecins et pénalise certains assurés sociaux.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 25/07/1991
Réponse. - En application du décret n° 89-496 du 12 juillet 1989 modifiant le code de la sécurité sociale, deux arrêtés du 12 décembre 1989 ont été publiés au Journal officiel du 30 décembre 1989. Ces arrêtés, visant à préciser la liste des substances, compositions et formes pharmaceutiques pouvant donner lieu à prise en charge, ont été pris après avoir recueilli l'avis des experts, médecins et pharmaciens, de la Commission de la transparence. Pour les préparations homéopathiques, l'ensemble des produits pouvant faire l'objet de spécialités sont admis au remboursement, à condition qu'ils soient associés entre eux. Pour les préparations allopathiques, la démarche adoptée, avec l'accord de la profession, consiste à réserver la prise en charge par l'assurance maladie aux préparations validées par la Commission de la transparence. La nouvelle réglementation permet de prévenir les situations abusives ou contraires à l'intérêt de la santé publique qui pourraient résuler de la prise en charge de préparations contenant des produits qui n'ont pas été autorisés en tant que spécialités, de préparations n'ayant pas apporté la preuve de leur efficacité (lotions capillaires, notamment) voire dangereuses (potions amaigrissantes par exemple). Si d'autres préparations magistrales étaient dans l'avenir reconnues par la Commission de la transparence comme efficaces, un nouvel arrêté compléterait la liste actuelle. Les préparations relevant de la phytothérapie peuvent, par cette voie, faire l'objet d'une demande de prise en charge. Elles peuvent aussi être soumises à la Commission d'autorisation de mise sur le marché selon la procédure simplifiée prévue depuis le 1er janvier 1989. En cas d'avis favorable de la Commission de transparence, elles pourraient alors être remboursées. Ces mesures permettent ainsi d'assurer la prise en charge de toutes les préparations magistrales dont l'efficacité thérapeutique est médicalement reconnue.
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